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ABSOLUTION GÉNÉRALE — ABSTÈME

tion, quand même le malade y aurait droit à plusieurs titre, par exemple comme membre de la confrérie du Rosaire ou de celle du Scapulaire, etc. » Voir quelques-unes de ces décisions, 1775, 1836, 1841, 1842, 1855, dans Béringer, t. i, p. 518.

Mais peut-on réitérer la bénédiction apostolique quand le fidèle après guérison de sa première maladie est retombé dans un nouveau danger de mort ? En rigueur, puisque nous avons dit que l’indulgence plénière demeure réservée pour l’heure de la mort, il n’y aurait pas lieu de réitérer la bénédiction même dans une maladie différente. Toutefois l’Église permet cette réitération dans le cas d’une maladie nouvelle, dans le but d’éloigner toutes les inquiétudes du malade et de le consoler davantage dans ses derniers moments. La S. C. des Indulgences a donné cette réponse à l’évêque de Vérone, le 24 septembre 1838 : « On ne peut pas réitérer la bénédiction apostolique durant la même maladie, si longue qu’elle soit ; on le peut si le malade est revenu à la santé et qu’il se retrouve ensuite, pour n’importe quelle cause, dans un nouveau péril de mort. » Falise, loc. cit., p. 166.

Auteurs à consulter : Benedicti XIV Bullarium, Venise, 1778, t. ii, p. 129-133 ; Falise, S. Congregationis Indulgentiarum resolutiones authenticæ, Louvain, 1862, c. ix, t. i, p. 164-171 ; Theodorus a Spiritu Sancto, De indulgentiis, Rome, 1743, t. ii, p. 174 sq. ; Maurel, Le chrétien éclairé sur la nature et l’usage des indulgences, Lyon, 1884, p. 413 sq. ; Béringer, Les indulgences, leur nature et leur usage, Paris, 1893, t. i, p. 502 sq. ; t. ii, p. 421, appendice ii, p. 34-36.

A. Beugnet.

7. ABSOLUTION ou absoute QUADRAGÉSIMALE. Autrefois dans beaucoup d’églises surtout dans les églises cathédrales, au jeudi saint, on prononçait une formule contenant l’émunération de tous les péchés, et on donnait ensuite une absolution générale pour tous les péchés annoncés. Du temps du P. Morin, cette coutume était conservée dans beaucoup d’églises, notamment dans le diocèse de Paris. Il donne, loc. cit., plus bas, le texte de cette formule qui était déprécatoire : Per meritum passionis et resurrectiunis, etc. Indulgentiam, absolutionem omnium peccatorum vestrorum, cor contritum et vere pænitens, gratiam et consolationem S. Spiritus tribuat vobis omnipotens Deus. Amen. Puis une oraison : Oremus, Dominus Noster Jesus Christus qui dixit discipulis suis, quæcumque ligaveritis super terram… ipse vos per Ministerium Nostrum absolvat ab omnibus peccatis vestris, quæcumque aut cogitatione… Benediclio Domini Nostri, etc. Le P. Morin signale encore une cérémonie identique, conservée dans le rituel de Rouen, qui fut réimprimé de son temps. — Quelle était la valeur de cette absoute quadragésimale ? L’éditeur du rituel de Paris, d’où le texte cité ci-dessus est tiré, prétend que cette cérémonie servait à obtenir le pardon des péchés véniels et qu’elle était en même temps une sorte d’examen de conscience à l’usage de ceux qui avaient oublié des fautes dans leurs confessions, ou de ceux qui ne connaissaient pas suffisamment la méthode pour s’examiner. Le rituel de Rouen voit ici un exercice d’humilité, où l’on se reconnaît capable de commettre tous ces péchés, si l’on n’était aidé par la grâce de Dieu. Il ajoute encore cette explication : les fidèles ne forment qu’un corps ; quand un fidèle commet le péché, tout le corps des fidèles en est affecté ; la pénitence doit donc être publique. Il nous semble, et c’est aussi le sentiment de Morin, que cette cérémonie est un vestige de la pénitence publique et de l’absolution qui avait lieu, on le sait (voir III Absolution dans l’Église latine du viie au xiie siècle, col. 165), au jeudi saint dans l’ancienne Église. Il va sans dire d’ailleurs que depuis plusieurs siècles cette cérémonie n’était pas sacramentelle et qu’elle n’avait pas l’efficacité du l’absolution sacerdotale au tribunal de la pénitence. C’était ce que les théologiens scolastiques ont appelé un sacramental.

Morin, Comment. hist. de pænitentia, Anvers, 1682, l. VIII, c. xxvi, p. 600.

F. Cabrol.

ABSTÈME, du latin abstemius (de abs et temetum, qui s’abstient de vin). Cette expression est employée, en langage théologique, pour désigner les personnes qui, dans la communion, ne peuvent prendre les espèces du viii, à cause de la répugnance naturelle et insurmontable qu’elles éprouvent pour cette liqueur. — Deux questions :
I. Irrégularité, dans l’Église catholique
II. Sujet de controverse entre les protestants.

I. Irrégularité.

La communion sous les deux espèces faisant partie intégrante du sacrifice de la messe, il en résulte que l’abstème est irrégulier pour la célébration des saints mystères, soit qu’il ne puisse nullement prendre de viii, soit qu’il n’en puisse prendre sans danger de vomissement. C’est une irrégularité ex defeclu corporis, qui est de droit divin et dont le pape ne peut donner dispense, au muins par rapport à la célébration de la messe.

Cette irrégularité survenant après l’ordination n’est certainement que relative, c’est-à-dire qu’elle ne prive celui qui en est atteint que de la célébration du saint sacrifice. Avant l’ordination, serait-elle un obstacle absolu à l’admission aux ordres sacrés, non seulement à la prêtrise, mais aussi aux ordres inférieurs ? Avec Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, 2e édit., t. vii, Prato, 1894, p. 376, n. 695, nous ne le pensons pas. L’irrégularité proprement dite n’existe, avant l’ordination, que pour la réception de la prêtrise. Et même dans ce cas, le souverain pontife pourrait en accorder dispense et permettre à l’abstème de recevoir le sacerdoce, pour en exercer les fonctions autres que la célébration de la inesse. Cf. Ballerini-Palmieri, loc. cit., n. 694.

Si un prêtre abstème pouvait cependant prendre un peu de vin pour la communion, il ne serait point iwégulier. Il pourrait n’employer que de l’eau pour la purification du calice et l’ablution des doigts. Cf. S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, 1. VI, n° 408 ; Ballerini-Palmieri, loc. cit., n. 694.

II. Sujet de controverse entre protestants.

Les abstèmes ont été autrefois le sujet de grandes controverses entre les deux branches principales de l’Église réformée. Les calvinistes de France les admettaient généralement à la cène : « Le pain de cène de Notre-Seigneur, dit un décret du synode de Poitiers en 1560, doit être administré à ceux qui ne peuvent pas boire de viii, à condition qu’ils protesteront que ce n’est point par mépris qu’ils s’en abstiennent. » Un peu plus tard, en 1571, le synode de la Rochelle et, en 1644, le synode de Charenton décident également que les abstèmes devront être admis à la cène, pourvu qu’ils eflleurent au moins du bout des lèvres la coupe contenant l’espèce du vin. « On doit administrer le pain de la cène — lit-on encore dans d’Huisseau, La discipline des Eglises réformées de France, c. xii, De la Cène, art. 7, Genève, 1666, in-1°, p. 183 — à ceux qui ne peuvent boire de vin, en faisant protestation que ce n’est par mépris, et faisant tel effort qu’ils pourront, mesme approchant la coupe de la bouche tant qu’ils pourront, pour obvier à tout scandale. » Les luthériens reprochèrent vivement aux calvinistes cette tolérance, qu’ils traitaient de profanation, et Bossuet s’en prévalut pour conclure contre les protestants que la communion sous les dnw espèces n’est pas de précepte divin, puisque, de l’aveu même de beaucoup d’entre eux, il est des cas où l’on peut en dispenser.

Cf. Bossuet, La tradition défendue sur la matière de la communion sons Kiir seule espèce, contre les réponses de dCUX auteurs protestants, 1° part., C. VI. Voir aussi obljo Jules Corblet*