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ABS. D. PÉC., QUEST. D. TH. MOR. — ABS. S. FORM. DÉP.

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Ainsi pensent entre autres Ciolli, op. cit., t. i, p. 182, et les théologiens de Germon t, Theologia dogmatica et moralis, Paris, 1893, t. iv, p. 90. En 1884, cette question fut posée à la Sacrée Pénitenccrie : « Peut-on donner l’absolution par le téléphone dans le cas d’extrême nécessité ? » La Sacrée Congrégation opposa à la question une tin de non recevoir : « Nihil est respondendum ; il n’y a rien à répondre. » Elle voulait par là signifier probablement que la question n’était pas de son ressort, mais devait être adressée au Saint-Office. Voir Ami du clergé, 1898, t. xx, p. 1097.

III. Plusieurs prêtres peuvent-ils absoudre ensemble UN même PÉCHEUR ?— 1° Cette pratique serait illicite, car elle est opposée à la coutume de l’Église, et, au dire des théologiens de Salamanque, celui qui la soutiendrait tomberait sous le coup de l’anathèrne du concile de Trente, sess. VII, can. 13, porté contre ceux qui enseignent qu’on peut négliger ou changer les rites accoutumés dans l’administration des sacrements. Collegii Salmanticensis Cursus théologiens, Paris, 1883, t. xix, p. 355.

2° Mais l’absolution ainsi donnée serait valide pourvu que, d’une part, le pénitent soit de bonne foi et que, d’autre part, chacun des prêtres ayant entendu la confession entière prononce la formule d’absolution avec l’intention déterminée de remettre tous les péchés mortels accusés. Dans cette hypothèse en effet, rien ne manque des conditions requises essentiellement pour la validité du sacrement. Suarez, De fœnit., disp. XVIII, sect. iv, Opéra omnia, Paris, 1861, t. xxii, p. 393 ; De Lugo, De psenit., disp. XIII, Disputationes, Paris, 1869, t. iv, p. 607.

3° Si chacun des prêtres n’entendait absoudre que partiellement de quelques-uns et non pas de tous les péchés mortels, ou s’il faisait dépendre son intention de la volonté des autres qui prononcent avec lui les paroles, les théologiens sont d’avis que l’absolution serait invalide, car alors aucun de ces prêtres ne serait le juge prononçant d’une manière ferme et définitive la sentence de pardon. De Lugo, op. cit., p. 611 ; Salmanticenses, op. cit., p. 262.

4° Y a-t-il un ou plusieurs sacrements, quand plusieurs prêtres donnent simultanément et validement l’absolution à une même personne ? « Il n’y a qu’un sacrement, répond Suarez, parce qu’il n’y a qu’une seule matière sacramentelle. » Luc. cit., p. 393. « Il y a autant de sacrements que d’absolutions, dit en sens contraire De Lugo, parce qu’il y a autant de formes sacramentelles, d Loc. cit., p. 608. Les théologiens de Salamanque insistent longuement sur cette discussion et se rangent, à bon droit, selon nous, du côté de Suarez. Loc. cit., p. 355-359. En définitive, quand même il y aurait plusieurs prêtres pour absoudre, il n’y a qu’une cause débattue, celle que le pénitent vient d’exposer par sa confession ; une seule cause est débattue, par conséquent un seul jugement est institué, une seule sentence est portée quoique prononcée par plusieurs ; donc un seul sacrement existe.

Suarez, De psenit., disp. XVIII, sect. IV, Opéra, Paris, 18"1, t. xxii, p. : i’. » : s ; De Lugo, De pxiiit., disp. Mil, Disputationes, Paris, 1869, t. iv, p. 607, 611 ; Salmanticenses, Cursus theolo gicus, Paris, 1xk : s, t. xix, p. 262, 355 ; s..v’i, Theotorjia

moralis, l. VI, Paris, ikki, t. in ; Homo apostolicus, Pari, 1887, t. u ; Lacroix, Theologia moralis, Paris, 1874, t. m ; Ballerini-Palmieri, OpUS tht’olorjicuni inocule, Pralo, I8 ! l’2, t. v ; Gury-Ballerini, Compendium theologim moralis, Prato, 1894,

t. n ; Lehmkuhl, Theologia moralis, Fri] rg-en-Brisgau, 1898,

t. u ; Marc, Institutiones morales, Rome, 1889, t. n ; Aertnys, Theologia moralis, Tournai, 1898, t. u ; Berardi, Praxis confessariorum, Bologne, 1893, I. n ; De recidivis et occasionariis, Fænza, 1887, t. i et n ; Hilariua a Sexten, Traptatus r<ist, ir<iii* de sacramentis, Mayence, 1895 ; ciolli, Directoire pratique du jaune cunfcàs^ur, Vsa’.s, iblo, t. i.

A. Ceugnèt.

XVI. ABSOLUTION SOUS FORME DÉPRÉCATOIRE.


I. Question à résoudre.
II. Solution.

I. Question a résoudre. —

I. notion. —

L’absolution sous forme indicative est celle où le prêtre affirme qu’il remet les péchés : telle est la formule employée dans le rite latin : Ego te absolvo, etc. L’absolution sous forme déprécatoire est celle où le prêtre prie Dieu de remettre les péchés, soit sans faire mention du pouvoir sacerdotal d’absoudre, comme dans cette formule du rite grec : Tout ce que tu as confesse à ma pauvre petitesse…, <]<</’Dieu te le pardonne en ce monde et en l’autre, soit en mentionnant ce pouvoir, comme dans cette autre formule du rite grec : Que Dieu te pardonne par moi en ce monde et en l’autre. Quelques théologiens distinguent une troisième forme de l’absolution, qu’ils nomment imperaliva. Telle serait, suivant Sylvius, InIID m partem, q. lxxxvi, a. 3, Opéra, Anvers, 1695, t. iv, p. 414, la formule : Absolvatur servus Christi. Mais la plupart des auteurs font rentrer ces formules impératives dans la classe des formes déprécatoires, et nous ferons comme eux. sauf à remarquer plus loin qu’il y a une grande variété de formes déprécatoires.

II. LA QUESTION. —

La question que nous avons à examiner n’est pas de savoir quelle est la forme d’absolution dont les prêtres sont tenus de se servir. Il est certain que les prêtres de rite latin sont obligés de se servir de la formule indicative du rituel romain, sous peine de faute grave. Voir V Absolution, Sa forme actuelle dans l’Église latine, col. 193, et que les prêtres orientaux sont tenus en général d’employer chacun les formes du rite auquel ils appartiennent. Voir VII Absolution chez les grecs, col. 202.

Mais c’est de la validité du sacrement qu’il s’agit. Aucun théologien ne se demande si la forme indicative des latins est valide. Les déclarations du concile de Florence et du concile de Trente que nous allons rapporter sont trop formelles et trop claires pour qu’on puisse en douter. Il n’en est pas de même de l’absolution donnée sous forme déprécatoire. Un grand nombre de théologiens ont soutenu qu’elle ne saurait être valide, et cela précisément à cause des raisons qui militent en faveur de la forme indicative. C’est donc la question de la validité des formules déprécatoires d’absolution que nous avons à étudier. On peut résoudre cette question d’une manière théorique, en déterminant dans quelles conditions les formules d’absolution seraient valides et en imaginant pour cela des exemples de formules valides, douteuses ou invalides. On peut la résoudre aussi d’une façon appliquée et pratique, en recherchant si les formules employées dans les divers rites remettent les péchés, quels sont les éléments qui les rendent valides, ou bien encore si une formule valide dans un rite le serait également dans un autre. Nous verrons quelles sont les principales solutions qui ont été données à la question à ces deux points de vue.

/II. DONNÉES.1 CONSIDÉRER. —

La difficulté de la question vient du grand nombre de données dont il faut tenir compte. Les unes sont fournies par la pratique des diverses Églises, les autres par les décisions des conciles et du Saint-Siège, d’autres enfin consistent en raisous théologiques appuyées sur l’Écriture et la doctrine traditionnelle.

1° Pratique des Églises. —

Les formules d’absolution usitées dans les Kglises latine, grecque, syrienne, arménienne ou copie, soit dans l’antiquité, soit à l’époque moderne, ont été déterminées dans des articles précédents. Rappelons ce qui a été établi dans ces articles. — 1. La forme absolue ou indicative est employée par l’Église latine actuelle, par les diverses branches de syriens unis, par les arméniens unis et non-unis, par les russes et lesruthènes. Elle est représentée par quelques formules d< s grecs unis ou des grecs non-unis et par quelques formules de l’ancienne Eglise latine. — 2. La