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ABSOLUTION DES PECHES CHEZ LES ANGLICANS

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doit se confesser et ne rien cacher. De nos jours, lion nombre de high-churchmen regardent comme obligatoires re aul voto la confession et l’absolution. En pratique, cependant, ils doivent en rabattre, sous peine d’être par trop en opposition avec l’Église anglicane : aussi ni l’évêque Forbes, ni Blunt, ni Staley ne concluent à la confession obligatoire de tous les péchés mortels, bien qu’ils posent des principes qui mènent à cette conclusion.

III. Déclaration officielle du primat d’Angleterre. — Les choses en étaient là depuis une vingtaine d’années, quand, en 1898, un réveil de l’esprit protestant ramena l’attention sur la question (dénonciations dans le Times contre les ritualistes : sir William Harcourl ; attaques et violences dans les meetings et jusque dans les temples : Kensit et les siens). Pour remédier, dans la mesure du possible, au malaise et aux inquiétudes jetées dans les esprils par des discussions plus vives que jamais sur l’eucharistie, sur la pénitence et la confession, etc., l’archevêque de Cantorbéry, primat d’Angleterre (D r Temple), dans sa visite quadriennale, octobre’1898, a donné, dans sa : < charge » ou discours pastoral, une série de déclarations officielles sur les doctrines de l’Église anglicane touchant les points les plus controversés. Ce document est d’une importance capitale : avec (ou après) une décision de la Convocation ou assemblée générale du clergé, c’est ce que l’Église d’Angleterre, comme Église, peut avoir de plus autorisé, de plus semblable à une définition ex cathedra. Or voici ce qu’il dit de l’absolution, texte dans The Guardian, 19 octobre 1898, p. 1630. Après avoir insisté sur les inconvénients de la confession, le primat reconnaît que certains ne peuvent guère s’en passer, et il ajoute : « L’Eglise d’Anglet rre, sur ce point comme sur tant d’autres, est pour la liberté. En premier lieu, elle maintient que lerecours à la confession doit toujours être pleinement volontaire. Aucune contrainte, directe ou indirecte, n’est jamais permise. Nul prêtre n’a le droit d’exiger la confession comme condition pour être présenté à la confirmation ou admis à la sainte communion. Prétendre à ce pouvoir est une usurpation à repousser par tous les moyens. Si quelqu’un désire se confesser, la permission de le juinest reconnue dans le Prayer-Book, et, si le besoin s’en [ait fortement sentir, non seulement reconnue mais encouragée (je laisse à la phrase française le laisser-aller de l’anglais). Il est requis que tout homme venant à la suinte communion soiten paixaveesa conscience, et s’il est inquiet (perplexed) et ne peut I couver la paix requise, il est encouragé ù venir chercher conseil près du ministre de Dieu. » Suivent quelques applications. Le primat continue : « Dans des cas comme ceux-ci, le fidèle est engagé à venir au ministre deDieu, pour qu’il lui soit dit ce qu’il doit faire, et, s’il en a levain, puer qu’il lui soit assuré, autant qu’un homme peut l’assurer, que Dieu lui pardonne smi péché. Celle assurance est comme la décision d’une cour inférieure, elle peut être réformée (overruled) dans une cour supérieure : néanmoins elle est valable dans sa sphère (as far as it goes) ; on peut s’y jier et agir en conséquence dans la circonstance présente (pour aller communier). La même règle générale

s’applique au cas de maladie sérieuse. On doit exhorter le malade, s’il seul sa conscience troublée pur quelque sujet grave, à faire une confession spécialedeses péchés, et ordre est donné de prononcer l’absolution s’il la désire de cœur et humblement. Dans ce cas connue

dons l’antre, la eoufessmu est présenter vomnie dépendant lis ui.ide to dépend) du trouble de la conscience. L’initiative appartient à l’homme ; il doit se confesser (lie is tO COnfess) S’il est troublé, et recevoir l’absolution s’il en seul lebesmu. « Apres quelques mots sur la différence entre eelte eon l’e-sioli volontaire et la confession Obligatoire, le prélat passe au second point : (i Comme

l’Église d’Angleterre ne force jamais à la confession

ni ne permetd’y forcer, de même encore elle ne donne

au ministre aucun pouvoir d’exiger que le pendent

confesse autre chose que ce qui l’inquiète ou le trouble. Il n’a aucun droit de demander la confession intégrale de toutes les fautes ; et s’il le fait, il le fait sans y être autorisé par l’Église dont il est le ministre (ol’licer). Il n’y a évidemment aucun moyeu de le contraindre et rester dans les limites de son droit strict. Mais le pénitent peut se proléger contre l’usurpation en consultant un ministre auquel il peut se fier. Il n’est tenu de se confesser à aucun ministre déterminé, ni de dire à tierce personne quelconque i/uel ministre il a consulté. Cette parfaite liberté dans l’usage de la confession est la caractéristique île l’Eglise d’Angleterre sur ce point, et je n’ai pas le moindre doute que la grande masse du clergé anglais ne suive la ligne que j’ai indiquée. :  : De cette déclaration trois points se dégagent nettement : 1° nulle obligation de se confesser ; 2° nulle obligation de tout dire, quand on se confesse, pour avoir droit à l’absolution ; 3° liberté absolue pour le choix du confesseur. Il faut remarquer que le second point tranche net contre une opinion courante depuis Pusey parmi les ritualistes et les high-churchmen. D’autres questions sont laissées dans l’ombre, celle-ci tout d’abord : l’absolution a-t-elle ou non un caractère sacramentel, et quel est son effet ? « Sa Grâce » lui attribue d’abord un effet pratique et légal : vous ne pouviez aller communier dans votre état de trouble, vous le pouvez sur l’assurance du ministre. Y a-t-il davantage ? Oui, semble dire le primat, et il donne l’exemple d’un jugement en première instance ; mais cette comparaison, qui probablement plaira au gros bon sens pratique, laisse intacte la question du sacrement ; ou plutôt elle semble la trancher tacitement en ramenant le tout à une affaire de for extérieur ; l’Église vous dit : vous pouvez aller de l’avant, vous êtes en règle (avec la loi, sinon avec saint Paul et avec Dieu). Tout, dans la décision, semble impliquer la négation de tout effet proprement sacramentel. Autre question : jusqu’où le ministre est-il jugé, et peut-il refuser de « prononcer » l’absolution ? Un ou deux mots iraient à faire conclure que le ministre est tenu d’absoudre..Mais comme le prélat reproche à l’absolution catholique de tranquilliser les consciences à tort et à travers, on peut se demander s’il regarderait comme anglicane une doctrine qui prêterait autant et plus au même reproche. La question de juridiction n’est pas touchée, bien que l’action du ministre soit regardée comme une action juridique. 11 semble supposé que l’Église d’Angleterre, en ordonnant ses ministres, leur donne par là même commission pour absoudre (en son nom) tous ceux cpii s’adresseront à eux. Enfin il reste douteux jusqu’où le Prayer-Book oblige à s’adresser au ministre, dans le cas où l’on ne peut se tranquilliser autrement. La déclaration parle de « permission », d’ « exhortation », d’ « encouragement » ; elle insiste sur la liberté absolue. Mais elle dit aussi qu’il faut se confesser en cas de trouble, et recevoir l’absolution si l’on en sent le besoin (lie is to confess if he is troubled’and to receive absolution if he feels tbe need of il) ; elle parle de confession « sous la pression de la perplexité », elle la montre « dépendant du trouble de la conscience ». Le primat semble donc admettre en certains cas une obligation morale, d’après le Pruijer-Book ; la liberté qu’il revendique n’est pas absolue et pour tous les cas ; elle s’oppose seulement, d’un côté, à toute loi pénale, de l’autre, à l’obligation de confesser toutes les fautes graves. Dernière remarque. L’archevêque regarde connue évident qu’il ne saurait y avoir de sanction légale contre les contrevenants, contre ceux qui enseigneraient la nécessité de la confession. Il s revient

en finissant : » Aucun moyeu Côerdtif ne serait de mise eu pareille matière ; tout ee qu’on peut, c’est de voudiimuer toute tentative contre la liberté’chrétienne de qui ne voudtait pas aller à confesse. En un tel sujet,