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ABSOLUTION DES PÉCHÉS CHEZ LES GRECS

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ignorance, soi ! par oubli, Dieu te le pardonne, en ce monde et en I autre. »

Après celle formule vient une double prière à Dieu. Ibid., p. 207. Dans la première, le prêtre, sans l’aire mention expresse île son pouvoir ministériel, rappelle le pardon de saint Pierre, de la pécheresse et du publicain, el demande ce même pardon pour son pénitent. Dans la seconde, il rappelle également le pardon accordé à David, à saint Pierre, à la pécheresse, au publicain et au prodigue, puis il ajoute : « Que Dieu te pardonne de même par moi et en ce monde et dans l’autre ; qu’il te fasse paraître exempt de condamnation à son redoutable tribunal. Sois sans inquiétude pour les que tu as confessées. ; va en paix. »

L’ordre de ces prières est interverti dans certains euchologes. Le manuscrit de la Bibliothèque barbérine que transcrit Goar, Euchologï&n sive Riluale Grsecorum, 2 8 édit., Venise, ITiîO, p. 541, et celui que reproduit doni Martène, De antiguis Ecclesise rilibus, Rouen, 171 il), t. il, p. 102, ainsi que les euchologes à l’usage des grecs non-unis les donnent dans un ordre inverse de celui indiqué ci-dessus d’après l'édition de la Propagande, mais toujours après la confession du pénitent, sauf pour la seconde formule qui. dans les euchologes actuels des non-unis, est placée avant l’accusation du pénitent et non après.

Le pénilentiel attribué à Jean le Jeûneur élu patriarche de Constantinople en 58l>, et qui a été édité par Morin, De psenilentia, Anvers. 1682, Appendices, p. 77, d’après un manuscrit du {{rom-maj|XII)e siècle, omet la première formule que nous avons indiquée. Tel est le mode d’absolution le plus universellement usité dans l'Église grecque, d’après les rituels communs aux unis et aux nonunis. Comme on le trouve dans les anciens manuscrits, il faut en conclure que c’est là la forme ancienne et traditionnelle de l’administration du sacrement de pénitence dans l'Église grecque.

Toutefois ces trois formules anciennes ne sont pas les seules qu’on rencontre dans les documents. Goar en signale plusieurs autres trouvées dans des manuscrits. parmi lesquelles trois font mention expresse de la personne du ministre (p. 5 : 38) et ont le même sens que la seconde prière indiquée ci-dessus, presque les mêmes expressions. Deux au contraire sont purement déprécatoires et ne mentionnent pas explicitement l’action ministérielle du prêtre (p. 536) ; mais ces deux prières ne peuvent pas être considérées comme formules de l’absolution, parce que, dans les manuscrits déjà cités et dans les euchologes qui contiennent l’oflice complet de la pénitence, elles sont placées avant l’accusation des péchés et par suite avant l’absolution, et non après, comme celles que nous avons citées précédemment d’après l’euchologe édité à Rome. Elles ne sauraient donc en donner la l’orme : ce sont plutôt des prières préparatoires à la confession. Arcudius, De concordia utriusque Ecries, or. et or. in septem sacra/m., Paris, 1672, p. 426 s |., Goar et avec eux d’autres auteurs ont cependant cru qu’elles avaient été en usage pour l’absolution elle-même, au moins de la part de certains prêtres, ce qui ne devrait pas surprendre lorsqu’on sait à quel point les études ecclésiastiques ont été longtemps négligées dans l'Église grecque. Mais il ne faudrait voir là que des exceptions contredites par la pratique générale, qu’indiquent les manuscrits et les euchologes. Il résulte de tout cela que les formules qu’on peut appeler officielles de l'Église grecque, pour l’absolution, se présentent sous nue forme déprécatoire : les unes, prises isolément, sans faire mention explicite du pouvoir ministériel du prêtre, les autres au contraire en contenant l’expression.

Ce n’est pas ici le lieu de traiter en détail de la validité de ces formule- ; . Qu’il suffise de dire qu’elle n’a pas été révoquée en doute par l'Église dans les circonstances

diverses dans lesquelles a été agitée la rpiestftin de l’union, ni même lorsque cette union a été sigHée, comme aux conciles de Lyon et de Florence. Certains ailleurs ont cru à tort que le pape Clément Vffll les avait implicitement réprouvées lorsque dans se «  Tnstruclio super aliquibus rilibus Grmcorwn, M août 1595, 'h. 9, il ordonne aux grecs unis d’employer la forme prescrite par le concile de Florence, tout en leir permettant d’ajouter ensuite les prières en usage ckez eux. Mais ces auteurs ne penseiil ainsi q Ue parce qu’ils considèrent l’ordre ici donné' par le pape cemme absolu et pour tons les cas, tandis qu’il ne se rapporte qu’au cas de nécessité où, ainsi qu’il est dit au n. 8, il est permis a ces prêtres d absoudre les latins ; ce qui insinue assez manifestement que ces mêmes prêtres grecs peuvent faire usage des formules précédemment adoptées par l'Église grecque, lorsqu’ils absolvent les fidèles de leur rite. Benoît XIV reproduit en effel cette instruction de Clément VI 1 1 dans sa bulle Etsi pasloralis (§ v, n. 5), mais avec celle particularité qu’il en unit clans une seule phrase les deux paragraphes distincts, ce

qui l’ail disparaître elaireinent tOU le.1111 1 lig uïlé el restreint I ordre donné' aux prêtres grecs de se servir de la forme latine, aux seuls cas de nécessité où il leur permet d’absoudre les latins, fis peuvent doue librement, dans Ions les autres cas. se servir de leurs formules anciennes, qui se trouvent ainsi implicitement approuvées. L’instruction de Clément VIII et la bulle de Hennit XIV ne concernent d’ailleurs que les italo-grecs. De plus une décision du Saint-Office du 6 septembre 1865 prescrit aux prêtres orientaux de se servir de la forme de leur rite, même pour absoudre les latins, à moins d’ordre contraire de Rome : ce qui prouve la validité' de cette forme.

2" Formules propres aux grecs unis. — Aux formules dont il vient d'être question, il faut en ajouter d’autres a l’usage des grecs unis, mentionnées par Goar (p. 540), lesquelles, d’après cet auteur, sont d’origine romaine, . au moins en partie, et ont été faites pour les grecs de Sicile, de la Calabre et de la Pouille. Elles sont au nombre de trois. Dans la première, après avoir rappelé' le passage d'Ézéchiel : Nolo morlem peccatoris…, le prêtre demande le pardon du pénitent et ajoute : « Remetlez-lui par moi, votre indigne serviteur, tous les péchés qu’il a commis volontairement ou involontairement, car vous ave/, dit : Accipile Spiritum Sanctum… Remettez donc par moi indigne et abjecte votre serviteur N. ses péchés. » On remarquera sans peine l'étroite parenté qui existe entre cette formule et celles qui sonl certainement d’origine grecque. La suivante a une allure plus nettement latine dans sa partie finale ; il est dit : « lit moi, son indigne serviteur, trouvant en ses paroles l’autorité de faire la même chose (re Iti’e les péchés), .je

t’absous de toute excommunication, en tant que je le peux et que tu en as besoin, ensuite je t’absous de Ions les péchés que tu as confessés devant Dieu et devanl mon indignité'. Au nom du l'ère. » etc. La troisième contient aussi la forme indicative : < Je te pardonne tous les péchés. »

Il est difficile d’indiquer la date à laquelle ces formules ont été données aux grecs unis ; mais il est à croire que ce n’est pas avant la prise de Constantinople par les Turcs. On ne voit pas non plus qu’elles aient été imposées aux italo-grecs, pour l’usage desquels elles auraient été composées : leur emploi aurait donc été de simple conseil et dans le but de rapprocher des latins les grecs établis en Occident, sans qu’il y ait eu pour eux obligation stricte de s’en servir, (tu est d’autant plus autorisé à l’admettre que deux de ces trois formules, les deux premières, onl été insérées dans l’euchologe édité par la Propagande et revisé' sous Benoît XIV, sans qu’il y ait rien dans les rubriques qui indi pie une obligation de les réciter -sur le pénitent :