Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/117

Cette page n’a pas encore été corrigée

J99 ABS. D. PEGH., DOCT.

DE L’EGL. CATTT.

A CS. CHEZ LES GRECS

200

siècles enseignent la nécessité de la confession soit publique, soit secrète, ils disent qu’elle doit être faite aux évoques et aux prêtres en vue du pardon. C’est donc qu’ils considèrent comme ministres de l’absolution sacramentelle les évêques et les prêtres. Les textes en ce sens sont très nombreux et beaucoup ont été cités dans 1rs articles précédents. Nous nous contentons de donner au lecteur quelques références. — Du iie siècle Tertullien, De psenitentia, c. ix, P. L., t. i, col. 1243. — Du iiie siècle : Origène, Homil., ii, in Lev., n.4, P. G., t. xii, col. 4-29 ; S. Cyprien, De lajisis, P. L., t. iv, col. 488-489. —Du IVe siècle : S. Athanase, Contra novalianns fragmentum, /'. G., t. XXVI, col. 1313 ; S. Jérôme, In Matth., xvi, 19, P. L., t. xxvi, col. 118. — Du v siècle : S. Augustin, Serm., ccclv, c.iv, n. 9, P. L., t. xxxix, col. 1515 ; S. Pierre Chrysologue, Serm., lxxxiv.P.L., t. lii, col. 438. — Du vie siècle : S. Grégoire le Grand, Homil., xxvi, in Evang., n. l, P.L, , t. lxxvi, col. 12001201. — Du viie siècle : le vénérable Bède, In Mal th., xvi, P. L., t. xcii, col. 19. — Du viiie siècle : S. Chrodegang, évêque de Metz, Régula canonicorum, c. xxxii, P. L., l. i.xxxix. col. 1072. — Du ixe siècle : Hincmar, archevêque de Reims, Kjjist. ad IHlileboldum epxsc. Suessionnensem, P. L., t. cxxvi, col. 173.

2. Quelquefois les écrivains ecclésiastiques traitent d’une manière plus directe la question du ministre de l’absolution. Alors leur affirmation est formelle : les prêtres seuls ont le pouvoir d’absoudre. Ainsi, saii.'t Basile (ive siècle), Beg. brev., 288, P. G., t. xxxi, col. 1283 ; *S. Ambroise (iv° siècle), De pœnit., l. I, c. ii, n. 7, P. L., t. xvi. col. 468 ; S. Innocent I er, pape (ve siècle), Epist. ad Deccntiuni, c. vii, P. L., t. xx, col. 559 ; S. Léon le Grand, pape (v 5 siècle), Epist., C’iu, ad Theodorum, n. 2, P. L., t. liv, col. 1011.

3. Il arrive aussi que les Pères exaltent la grandeur cl les prérogatives du sacerdoce. Or, parmi les prérogatives qui élèvent le piètre au-dessus des fidèles ordinaires, au-dessus des princes et des empereurs, au-dessus même des anges, ils nomment le pouvoir de remettre les péchés. Qu’il nous suffise de renvoyer le lecteur à un passage tu traité de saint Jean Chrysostome sur le sacerdoce, De sacerdotio, I. 111, c. v, /'. G., t. xlviii, col. 643.

4. Les conciles provinciaux et nationaux qui furent particulièrement nombreux au IXe siècle, ne parlée autrement que les Pères et les docteurs, et nous fournissent un nouveau témoignage de la foi constante de l’Eglise touchant le ministre de l’absolution. Nous pouvons citer entre autres : le IIe concile de Reims (813), can. 12, Hardouin, Acla conc, Paris, 1714, t. iv, col. 1019 ; le III" concile de Tours (813), can. 22, ïbid., col. 1026 ; le concile d’Aix-la-Chapelle (816), can. 27, ïbid., col. 1 175 ; le Vfconcile de Paris (829), can. 32-34, ïbid., col. 131 7 ; le I er concile de Mayence (846), can. 26, Hardouin, t. v, col. 13 ; le concile de Pavie (850), can. 6, ibid., col. 26 ; le concile de Worms (868), can. 25, ibid., col. 741.— Ajoutons que le I V" concile œcuménique de La Ira in 1215), prescrivant la confession annuelle par le canon Omnis ulriusque sexus, dit que chacun doit confesser sis péchés à son propre prêtre ou à un prêtre qui a reçu délégation. Le concile parle du prêtre etdu prêtre seul comme ministre du sacrement, il ne laisse pas supposer qu’il y ail discussion sur ce point. Hardouin, t. vil, cul. 35.

/II. DÉC-RETS ET DÉFINITIONS DOGMATIQUES.

1141. — Le concile de Sens et ensuite le pape Innocent II condamnent la proposition d’Abélard rapportée plus haut. Denzinger, lue cit.

I i 18. — Le pape Martin V publie la bulle lnter cunctas, par laquelle il confirme les condamnations qu’avait portées le concile de Constance contre les erreurs de Wiclef, Jean lluss ei Jérôme de Prague, et il dresse une liste de 39 articles sur lesquels seronl interrogées toutes le, personnes suspectes d’adhérer aux erreurs condamnées. Le 20e article est celui-ci : « Croit-il que le chrétien qui peut trouver à sa disposition un prêtre capable, est tenu de nécessité de salut de confesser ses fautes à ce prêtre seul, et non à un ou plusieurs laïques si bons et si dévots qu’ils puissent être ? » Hardouin, t. viii, col. 915.

1U1. — Le pape Eugène IV parlant en son nom et au nom du concile de Florence, formule ainsi la doctrine catholique dans le décret aux arméniens : « Le ministre du sacrement de pénitence est le prêtre qui a reçu le pouvoir d’absoudre. » Hardouin, t. ix, col. i 'M.

1520. — Le pape Léon X, par la bulle Exwrge Domine, condamne il propositions de Luther, parmi lesquelles celle que nous avons citée plus haut. Denzinger. In, -.' cit.

1551. — Le concile de Trente, dans sa XIVe session, rappelle d’abord, au chapitre VIe, la doctrine catholique sur le ministre de l’absolution, puis il définit cette doctrine dans le canon 10 : « Si quelqu’un dit que les prêtres en état de péché mortel n’ont pas le pouvoir de lier et de délier, ou que les prêtres ne sont pas seuls ministres de l’absolution, mais que ces ! j tous et à chacun des fidèles qu’il a été dit : Qusecumque ligaveritis, etc. Quorum remiseritis, etc., et qu’en vertu de ces paroles n’importe qui peut absoudre les péchés ; … qu’il soit anatbème ! »

Suaroz, De pxiiitentia, Opéra ornnia, Taris, 1861, t. xxii ; De Lugo, Disputntwnes scholasticse et morales, Paris, 1869, t. iv, v ; Salmenticenses, Cursus theologicus, Paris, 1883. t. xix ; Morin. De disciplina in administratione sacramenti psenitentix, Paris, 1651 ; dom Martène, De arttiquis Ecclesix ritibus, Rouen, 1700, t. u ; dom Chardon, Histoire des sacrements, dans Migne, Theologise cursus, t. xx ; Benoit XIV, De synodo, l. VIII, c. XVI, Opéra onmia, Venise, 1767, t. xi : Billuart, Sunima sancti Thomæ, etc., Paris, 1828, t. xvill ; Wirci genses, Theologia dogmatica, etc., Paris, 1854, t. v ; Perrone, Prxlectiones théologies, Paris, 1861, t. Il ; Palmieri, Tractatu.i de psenitentia, Rome, 1879 ; Hurter. Theologise dogmalicse compendiurn, Inspruck, 1883, t. m ; De Augustinis, De re sacramentaria, Rome, 1887, 1. n : Cambier, De divina institutione confessiout.t sac amentalis, Louvain, 1884.

A. Beugnet.

VII. ABSOLUTION chez les grecs.


I. Formules de l’absolution.
II. Croyance au pouvoir de remettre les péchés.

I. Formules de l’absolution. —

D’après la pratique courante de l'Église grecque unie et non-unie, pratique conforme à celle îles autres Églises et clairemenl fixée par les euchologes on rituels, exigée d’ailleurs par la nature même des choses, l’absolution sacramentelle est précédée de l’accusation détaillée des péchés et généralement de l’imposition d’une pénitence proportionnée aux fautes accusées ; quelquefois, et conforme ni ; i d’anciens pénitenciaux, la pénitence sacramentelle n’est imposée qu’après l’absolution. Pour absoudre le pénitent, le confesseur l’ail usage de formules déterminées et d’une pratique certainement forl ancienne. Nous mentionnerons ici d’abord celles qui se rencontrent dans les euchologes des non-unis comme des unis ; puis Celles qui sont propres aux grecs unis, et enfin nous indiquerons les modifications introduites dans la pratique.

I" Formules admises dans les euchologes des grecs nui* et des grecs non uni*. —

La première des formules communes aux grecs unis et aux grecs non-unis se trouve dans des manuscrits anciens ; elle est ainsi reproduite dans l’eucologe édité plusieurs fois à Rome par la Propagande, lvj/_o), oyiov to |j.eya, 1873, p. 206. Après avoir rappelé que Dieu seul peut remettre à l’homme les péchés confessés, le confesseur dit au pénitent qui a déjà l’ail son accusation : e Confiant en la parole du Sauveur, quorum remiseritis, etc.,

j’ose dire : 'font ce que lu as confessé à ma 1res pauvre

petitesse, et tout ce que tu n’as pu dire, soit par