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175 ABSOL, DES PÉCHÉS, SENTIMENTS DES ANC. SCOLASTIQUES 176

commencé. Summa aurea, 1. IV, De gênerait usu clavium, Paris (1500?), fol. 280. Césaire d’Heisterbach († 1240) emprunte au Victorin cette vue que la contrition remit le péché sous la condition qu’on le confessera ; mais il pense avec Pierre Lombard que la confession a pour but de faire déclarer extérieurement le pardon déjà accordé intérieurement par Dieu. Dialogus miracùlorum, Cologne, 1851, dist. II, c. i ; dist. III, c. i, p. 57, 58, 110, 111.

3° xiue siècle jusqu'à saint Thomas d’Aquin. — Tous les auteurs que nous avons rencontrés jusqu’ici supposaient que la contrition requise pour l’absolution est la contrition parfaite. C’est pourquoi ils admettaient que le péché est remis avant l’absolution. Guillaume d’Auvergne († 1248), qui cessa son enseignement en 1228, pour devenir archevêque de Paris, fit faire un grand progrès à la question, en distinguant entre la contrition et l’attrition. La contrition est motivée par l’amour de Dieu et complétée, informata, parla grâce sanctifiante qui entraîne la justification et l’exclusion de toute faute grave. L’attritition est une douleur du péché non motivée par l’amour de Dieu et non complétée par la grâce sanctifiante, informis. De særamento pienitentiie, c. v-vm, Opéra, Paris, 1676, t. i, p. 462-470. Dans le sacrement de pénitence, l’attrition prépare la contrition, sans laquelle Guillaume pense que les pécheurs ne sauraient être remis. Il faut donc que d’attritus le pécheur devienne contritas. Ibid. Nous n'étudierons pas ici la manière dont se fait ce changement suivant Guillaume et les théologiens qui vinrent après lui. Voir Attrition. Guillaume semble supposer que les péchés peuvent rester dans l'âme qui n’aurait que l’attrition, jusqu’au moment de la confession et de l’absolution. Ibid., c. xiv, p. 498sq. Il enseigne d’ailleurs expressément comme une vérité dont il ne doute point, que l’absolution et la bénédiction du prêtre brisent les liens du péché, si le pénitent n’y met obstacle, et qu’elles augmentent la grâce sanctifiante, si elles descendent sur un pécheur déjà justifié : ad absolutioneni et benedictioneni sacerdotalem… dirumpi vincula peccatorum nullatenus dubitamus… Qui jam gratise pristinse restituti sacerdotalem benediclionem et absolutionem peccata sua confessi recipiunt, pie credimus et sentimus… ipsani gratiam augeri. Il énumère ensuite les conditions requises pour recevoirainsi l’absolution. Il n’exige point la contrition inspirée par la charité, mais seulement un regret et un ferme propos, qui répondent à l’attrition. Ibid., c. iv, p. 462.

Sa distinction entre la contrition et l’attrition entra aussitôt dans l’enseignement courant ; mais il n’en fut pas de même de sa doctrine sur les effets de l’absolution. Alexandre de Halès (-j- 1245) qui enseignait encore en 1238 et qui ne ridigea définitivement sa Somme qu’après 1242, par ordre d’Innocent IV, définit l’attrition d’une manière plus précise que Guillaume. Sumnia, part. IV, q. XII, m. m ; q. xix, m. v, Cologne, 1622, t. iv, p. 441, 552. Cependant il reprend les opinions de Pierre Lombard et de Richard de Saint-Victor au sujet des ellets de l’absolution. Il estime que Dieu remet la tache et la peine éternelle du péché, en raison de la contrition qui doit procéder la confession, et que l’absolution du prêtre remet seulement une partie de la peine temporelle. Ibid., q. xxi, m. I, il, a. 3, p. 614, 617.

Albert le Grand (1185-1280), qui enseignait et écrivait plus tard encore, reproduit la notion de l’attrition de Guillaume d’Auvergne et admet aussi qu’elle devient contrition par l’infusion de la grâce sanctifiante. iFS<?wi., l.IV, dist.XVI, a. 9, Opéra, Paris, 1894, t. xxix, p. 559-561. Mais il pense, avec Alexandre de Halès et les auteurs antérieurs, que la contrition proprement dite doit précéder la confession et l’absolution et qu’elle remet la tache et la peine étemelle du péché. Seulement. ajoule-t-il, pour obtenir cet effet et pour être une véri table contrition, il faut qu’elle renferme le vœu de la confession. Ibid., dist. XVII, a. 1, p. 660-664 ; a. 4, p. 666. Il soutient avec beaucoup de logique toutes les conséquences qui découlent de ces principes, savoir qu’il faut avoir la charité et la grâce sanctifiante pour se confesser, ibid., a. 6, p. 666 ; que la justification précède la confession, ibid. a. 8, p. 670 ; que celle-ci absout simplement de l’obligation où on était de se confesser, ibid., et que les enseignements de Pierre Lombard à ce sujet sont très exacts. Ibid., a. 31, p. 700. Il dit que l’absolution du prêtre ne saurait être la forme du sacrement de pénitence, ni donner l’unité aux éléments qui le constituent, parce qu’elle ne remet pas les péchés ; il place cette forme dans la grâce qui donne à la douleur du pénitent la vertu de remettre les péchés. Dist. XVI, a. 1, p. 540. Il attribue à la confession réellement faite et suivie d’absolution, de remettre, en vertu du pouvoir des clefs, une peine temporelle qu’il nomme purgaloria. Ibid., a. 24, p. 694. Cette peine purgatoria, que l’homme ne pourrait supporter ici-bas, est changée en peine expiatira par la pénitence que le prêtre impose. Ibid., dist. XVIII, a. 1 1, p. 781. Albert a desarticles distincts pour établir que le prêtre ne saurait absoudre de la faute, i ni de la peine éternelle. Ibid., dist. XVIII, a. 7, 9, p. 775,

; 780. Toute cette doctrine formulée avec de longs développements dans le commentaire sur les Sentences de

l’illustre dominicain, loc cit., est répétée plus succinctement, mais aussi clairement dans son Compendium théologien veritatis, 1. VI, c. xxiv, xxv, Opéra, Paris, 1895, t. xxxiv, p. 222-225.

Saint Bonaventure (1221-1274) distingue lui aussi l’attrition de la contrition, IV Sent., 1. IV, dist. XVII, p. I, a. 2, q. iii, Opéra, Paris, 1866, t. v, p. 660, dont elle est habituellement la préparation. Il admet que l’attrition devient contrition, ibid., par l’infusion de la grâce, ibid., ad 4 um, que la contrition est toujours suivie de la rémission du péché, ibid., p. i, a. 1, q. iv ; a. 2, q. il, p. 664, 668, que par conséquent la confession n’est pas nécessaire pour la justification, ibid., p. i, a. l, q. iv, p. 664. et qu’elle n’est requise que d’une nécessité de précepte dont on est dispensé en cas d’impossibilité. Ibid., p. I, a. 2, q. iv, p. 671. Cependant, son enseignement est notablement en progrès sur celui d’Albert le Grand. S’inspirant d’Alexandre de Halès, qui avait préparé cette théorie sans pourtant la formuler, Sumnia, q. xiv, m. II, a. 2, p. 470, saint Bonaventure place la forme du sacrement de pénitence dans l’absolution. Dist. XXII, a. 2, q. il, t. vi, p. 126. Il combat en effet la théorie qui refuse à l’absolution la puissance de remettre la faute mortelle et la peine éternelle, pour l’accorder seulement à la contrition qui renferme le vœu ou la résolution de se confesser. Il doit, dit-il, en être du pouvoir des clefs comme du baptême ; il produit donc ses effets au moment où il s’exerce ; d’ailleurs, si le vœu de se confesser remet les fautes, comment la confession elle-même ne pourraitelle les remettre ? Il arrive du reste qu’on reçoit l’absolution avec une simple attrition. Puisque, en ce cas, on ne met pas d’obstacle à la réception de la grâce, l’absolution devra donner cette grâce et remettre les péchés. Ibid., dist. XVIII, p.i, a. 2, q. I, t. vi, p.1l ; cf. dist. XVII, a. 2, q. iii, ad2 um, t. v, p. 671. Mais comment l’absolution produira-t-elle cet effet ? Ici saint Bonaventure se rappelle une distinction d’Alexandre de Halès entre les deux formules d’absolution, employées par le prêtre, l’une déprécatoire : Misereatur, l’autre impérative : Teabsotvo. Dans la première, le prêtre intercède pour le pécheur, et c’est par elle qu’il obtient que Dieu transforme son attrition en contrition et lui accorde la rémission du péché et de sa peine éternelle. Par la seconde, où s’exerce à proprement parler le pouvoir des clefs, il ne fait que remettre la peine temporelle du péché. Ibid. Malgré cette efficacité déprécatoire, ou plutôt parce qu’elle est simplement déprécatoire, il reste vrai, aux