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APOTRES


mer dans la foi par la foi indéfectible de Pierre. Luc., xxii, 32, etc. Et comment l’Église bâtie par les apôtres serait-elle la colonne et le soutien de la vérité, I Tim., m, 15, si ses fondateurs n’étaient infaillibles ? Autrement tout écart de la doctrine apostolique serait-il un naufrage dans la foi, un blasphème, une liérésie, une résistance à la vérité cligne d’anatbème, etc. I Tim., I, 19, 20 ; cf. VI, 20, 21 ; II Tim., il, 1, li-19, 25 ; Gal., i, 8, etc. Inutile de multiplier les textes. L’infaillibilité des apôtres est évidente d’après leur mission même ; il ne saurait y avoir de doute que pour certaines questions accessoires (limites de cette infaillibilité, part qu’y avait chaque apôtre, etc.), qui auront bientôt leur tour.

2. Mission de gouverner.

La mission des apôtres n’est pas une simple mission d’enseigner, ni leur pouvoir un simple pouvoir de magistère. Jésus les charge encore de gouverner les fidèles qu’ils auront convertis, il leur donne autorité dans la société’que leur prédication va fonder. Les textes, en effet, montrent à l’évidence que Jésus a voulu fonder une religion sous forme sociale, faire de son Église une société ; et il apparaît du même coup que cette société doit être hiérarchique et que les apôtres en seront les chefs. La question sera traitée plus au long au mot Église, ici quelques indications suffiront. Qu’est-ce que le pouvoir des clefs promis à Pierre, Matth., xvi, 19, sinon un pouvoir de juridiction ? Qu’est-ce que cette Église qu’il faut écouter sous peine d’excommunication, sinon une autorité sociale, et qu’est-ce que le pouvoir donné aux apôtres de lier et de délier au ciel en liant et déliant sur terre, Matth., xviii, 17, 18, sinon un pouvoir de gouverner, de faire des lois, d’obliger ? Qu’estce que le pouvoir de paître les agneaux et les brebis confié à Pierre, Joa., xxi, 15-17 ; confié aux apôtres et à leurs vicaires ou successeurs (sous la dépendance de Pierre et en union avec lui), sinon toujours un pouvoir de juridiction ? Eph., iv, 11 ; cf. I Cor., xii, 28 ; I Pet., v, 2 ; Act., xx, 28.

En fait, nous les voyons gouverner, légiférer, commander, punir, tout cela en vertu de leur mission, au nom de Dieu, Act., xv, 28 ; cf. xvi, i ; I Cor., xi, 2, 31 ; v, 3sq. ; II Cor., xiii, 2, 10, etc. Ce pouvoir qu’ils ont pour eux-mêmes, ils le communiquent aux autres. Épîtres pastorales, passim ; Act., xx, 28. Timothée gouverne à Éphèse, Tite en Crète, les successeurs de Pierre à Rome, les « anges des Eglises » en Asie ; bientôt on a partout des évéques monarques se réclamant des apôtres. Voir Apoc, h et m ; la lettre de Clément aux Corinthiens, c. xlii, Funk, 1. 1, p. 112 ; celles de saint Ignace, passim ; Irénée, 1. III, c. iii, n. 1, P. G., t. vii, col. 818 ; Tertullien, Prsescript., passim, etc. Cf. Pesch, n. 316, 3’t’t-355.

3. Mission de sanctifier.

Avec le pouvoir de juridiction, les apôtres ont reçu de Notre-Seigneur le pouvoir d’ordre, ou pouvoir de sanctifier en conférant les sacrements. Luc, xxii, 19, 20 ; Joa., xx, 22, 23. Aussi les voyons-nous baptiser, consacrer, ordonner, etc. Act., ii, 3, U ; Rom., vi, 3 ; Cal., ni, 27 ; Eph., v, 25 sq. ; Act., viii, 17 ; xix, 6 ; TH., i, (5 ; I Cor., x, 10 ; cf. xi, 23sq., etc.

4. Mission de fonder l’Église.

Telle est donc en résumé la mission des apôtres : prêcher, gouverner, sanctifier. C’est la mission même du Christ qu’ils doivent continuer, c’est son œuvre qu’ils doivent faire. En d’autres termes, ils sont ses vicaires et ses continuateurs pour jeter les fondements de l’Église, dont il est lui-même la

ni, lire et dont il leur a tracé le plan. Aussi --.uni Paul nous montre-t-il les premiers fidèles bâtis sur I fondement des apôtres et des prophètes » , Eph., ii, -’< » . e| c’est a eux que conviennent avant tout les paroles le l’Épitre aux Ephésiens (quel que soit d’ailleurs le sens précis des mots) : /.’/ ipse dédit quosdam guider)} apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, autem pastores ri doclores ad consummationeni tan* loi iii, ! m opus ministeriijin sedifteationem corporis Ghristi : dunec occurramus omnes in imitaient fidei et

agniiionis flii Dei, in viram perfectum, in mensuram œlatis plenitudinis Christi, etc. Eph., iv, Il sq. La vision de Jean dit la même chose en deux mots : « Et le mur de la cité avait douze fondements, et sur les douze fondements les noms des douze apôtres de l’Agneau. » Apoc, xxi, 14.

5. C’est une mission divine.

Ce n’est pas ici le lieu de faire la démonstration chrétienne. Rappelons seulement ce que disent à ce sujet les apologistes. L’idée même d’une telle mission, disent-ils, est divine ; plus divine encore, si l’on peut dire, l’idée de la confier à de tels hommes. Jésus a voulu sérieusement faire l’unité des intelligences et des volontés dans une immense société religieuse, qui n’aurait d’autres limites que celles de l’humanité ; il a voulu que le règne de Dieu ici-bas se réalisât dans un royaume qui fût sur terre sans être de la terre, qui fondit en une toutes les nations sans détruire aucune nation, qui fut à la fois, et d’une façon ineffable, humaine et divine : humaine sans rabaisser le divin, et divine sans rien ôter au libre jeu des forces humaines. Il a voulu cela. Et il a voulu que ce plan fût réalisé par les pêcheurs de Galilée et par l’artisan Saul de Tarse. Et cela s’est fait. Voilà des choses où les Pères, les apologistes, les chrétiens n’ont cessé de voir le doigt ! de Dieu. N’ont-ils pas raison ?

V. Prérogatives des apôtres.

Les apôtres, comme fondateurs de l’Eglise et comme premiers prédicateurs de l’Évangile, comme envoyés immédiats de Jésus et comme enrichis des prémices du Saint-Esprit, ont eu certaines prérogatives spéciales qui leur étaient personnelles comme apôtres, et ne devaient pas passer à leurs successeurs. Ces prérogatives peuvent s’appeler apostoliques pour les distinguer des prérogatives épiscopales qu’ils devaient transmettre aux évéques qu’ils ordonnaient. Les premières étaient pour un temps, les autres pour toute la durée de l’Eglise. Or la question des prérogatives apostoliques des apôtres est beaucoup moins claire que celle de leurs prérogatives épiscopales. Les textes manquent à peu près complètement, et les théologiens procèdent surtout par inductions et déductions, lesquelles ont souvent quelque chose d’un peu vague ou de conjectural. Nous dégagerons trois de ces prérogatives, trois qu’on peut regarder comme certaines : 1° la confirmation en grâce ; 2° l’infaillibilité personnelle ; 3° la juridiction universelle et de pleins pouvoirs.

i. La confirmation en grâce. — Un premier privilège touche à l’ordre de la grâce sanctifiante plutôt qu’à celui des grâces gratuites, et regarde directement plutôt leur bien personnel que le bien de l’Église. C’est la confirmation en grâce. Les théologiens s’accordent à reconnaître que les apôtres, après avoir reçu le Saint -Esprit à la Pentecôte, étaient si investis de ce divin Espril que pratiquement ils ne pouvaient plus commettre de péché mortel ; on étend même le privilège au péché véniel pleinement délibéré. Je ne pense pas qu’on puisse prouver la chose par des textes directs et péremptoires (sinon peut-être pour saint Paul) ; mais des convenances multiples, appuyant certains indices positifs, permettent de la conclure en toute sécurité. La prière de Jésus, les magnifiques promesses qu’il leur fait (le l’opération du Saint-Esprit en eux, l’assurance qu’il a de trouver en eux de dignes témoins, les lumières et la force dont nous les voyons « baptisés » à la Pentecôte, le peu que nous savons par les Actes de la transformation totale opérée en eux par le Saint-Esprit, l’action continuelle du Saint-Esprit en eux : voila les indices. Voici les convenances : leur place éminente dans l’Église dont un des caractères est la sainteté, leur rôle de lumière du monde et de sel de la terre, la grâce des prémices avec son efficacité’spéciale, la nécessité pratique de leur ministère. <à’s raisons, et autres du même genre, nous obligent a leur attribuer la confirmation en grâce, et il

ut la pensée traditionnelle de l’Eglise ;