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AlMismi.ir.i : SEDIS CONSTITUTION

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12. L’invasion usurpatrice des villes, propriél droits.1. i i ^ii-.- romaine

nmunii a au /"’/"’rimpli i (/</ » :

I. L’enseignement on la défense : I" des propositions condamnées par le saint-siège bous peine d’excommunication i î"> articles de Wiclefꝟ. 30 articles de Jean Huss, il erreurs de Luther, 79 thèses de Baius, les propositions de Molinos, lui propositions de Quesnel, 85 propositions du synode de Pistoie, et autres, condamnées par Clément lll, Alexandre VII, Innocent XI. Alexandre VIII, Benoît XIV), 2° de la pratique de demander le nom du complice en confession.

i. Les attentats et voies de fait sur les clercs. 3. Le duel.

i. L’affiliation à la franc-maconnerie ou autres sociétés secrètes.

5. La violation du droit d’asile ecclésiastique.

6. La violation de la clôture des monastères de moniales à vœux solennels.

7. La violation (par des femmes) de la clôture des religieux à vœux solennels.

8. La simonie réelle en matière bénéficiale.

9. La simonie confidentielle en matière bénéficiais

10. La simonie pour entrée en religion.

I I. Le trafic lucratif des indulgences et autres faveurs spirituelles.

12. Le trafic lucratif des honoraires de messes.

13. L’aliénation des villes et lieux du patrimoine de saint Pierre.

li. L’administration de l’extrème-onction ou du saint viatique par les religieux sans la permission du curé. lô. L’enlèvement de reliques aux catacombes de Rome.

16. La communication, m crimine criminoso, avec une personne nommément excommuniée par le pape.

17. Pour les clercs, la communication in divinis avec une personne nommément excommuniée par le pape.

18. L’absolution, donnée sans pouvoir, de toute excommunication réservée speciali modo au pape. Const. Ap. Sedis, § 1, Absolvere autem.

3° Excommunications réservées aux Ordinaires :

1. La tentative de mariage entre clercs d’ordres sacrés ou religieux à vœux solennels et personnes quelconques.

2. L’avortement.

3. L’usage de fausses lettres apostoliques. 4° Excommunications non réservées :

1. La sépulture religieuse d’hérétiques notoires et de personnes nommément excommuniées ou interdites.

2. L’entrave mise à la liberté des personnes ou à l’exécution des écrits du Saint-Office.

3. L’aliénation des biens ecclésiastiques sans l’autorisation du saint-sii

4. La négligence ou le refus coupable de dénoncer les confesseurs « sollicitants » .

II. 808PBNSBS, RÉSBIiVÉBS « SIUPLICITBR « AU r.iPE.

— 1. L’admission, dans un évéchéou une prélature, d’un nouveau titulaire qui n’aurait pas présenté ses bulles d’institution.

2. L’ordination d’un clerc sans titre canonique, sous la condition qu’il ne réclamera point de subsistance alimentaire à l’évéque qui ordonne.

3. L’ordination d’un sujet étranger sans dimissoires, du d’un sujet diocésain Bans les lettres testimoniales exigées par le droit.

I. L’ordination, Bans titre canonique, d’un religieux u’iix simples ou d’un religieux’vœux soli nnels non [. ofès.

"p. La condition irrégulière d’un religieux chass

n monastère.

>. La réception d’un ordre des mains d’un évoque nommément censuré et dénoncé, ou hérétique ou schis ma tique.

7. L’ordination Illégitime de clercs étrangers à la

ville de Rome, apr « - qu ils ont i

/II. INTERDITS. -- I. L’appel des d.

un futur concile, formulé par des universités, colli chapitres Rj

. ! La célébration d livins en lieux inte>

ainsi que l’admission aux sacrements ou à la sépulture e< i li siastique, de personnes nommément excommun Ri serve simpliciier au pape.

V. CENS ! EU - I.Mjm.i.i - IMI’UCITKMI.M liNLA CONSTI-TDTIOM « APOSTOLICA SEDIS >. / / ICOMMl Vft ATIŒB

bi concile »e teente. — I Excoi ununication ré n, , pape -L’usurpation des biens ecclésiastique- XII,

c. xi, De reforni). 2° Excommunicationt n ses :

1. Atteinte i la liberté d’entrer en religion (sess. XXIV, c. xi, De reform.).

2. Hefus par les magistrats civils de prêter leur concours à l’évéque pour l’observation de la clôture papale

ligieuses sess. XXV. c. v. De reform.),

3. Impression des livres de la sainte Écriture sans l’approbation de l’ordinaire (sess. IV. De edit. et tuu Scriptur.).

4. Le rapt des femmes (sess. XXIV, c. vi, De reform. matr.).

5. L’enseignement de thèses fausses sur la

de la confession avant la communion, et sur la validité des mariages clandestins sess. XIII, can. 11, De eue h., et sess. XXIV. c. l, De reform. ma’6. L’atteinte portée à la liberté du mariage (sess. XXIV, c. ix. De reform. matr.).

11. SDSPENSBS POBTÉBS PAFt LE COSCILB DE TRESTB.

— 1° Suspense » réservées au pape « simpliciier » :

1. L’ordination faite par un évéque titulaire sans lettres dimissoires (sess. XIV, c. ii, De reform.).

2. La réception des ordres per sattutn isess. XXIII, c. xxiv, De reform.). — Réservée à l’évéque seulement si l’ordre reçu n’a pas été exercé.

3. Le cas de l’évéque qui garde auprès de lui une femme suspecte, après monition du concile provincial

Si — XXV. c. XIV. De reform.). 2 Suspenses réservées aux ordinaires :

1. La ré-ception des ordres des mains d’un évéque titulaire, sans dimissoin - - — XIV. c. n. De refont

2. La réception des ordres des mains d’un évéque étranger, s.ms testimoniales de l’ordinain » ss. XXIII, c. viii, De refon

3. La réception des ordres avec des dimissoires indûment délivrées sede vacante (sess. et XXI11, c. x. De reform.).

i. L’assistance illégitime à un mariage sans l’autorisation du i propre curé sess. XXIV, c i, De reform.).

5. La concession de lettres dimissoires faite indûment tede vacante (sess. XXIII. c. x. De reform.) — i ; vée au pape, si le délit est public ; autrement, a l’ordinaire seul, per anuum (Lehnikulil). Suspenses non résert

1. L’exercice illégitime de « pontificaux tenditx étranger (sess. VI. c. v. De reform.).

2. La réception des ordres des mains de l’évéque susdit sess. VI, c.. De reform.).’. « 1. ordination d un sujet étranger sans testimoniales de son ordinaire isess. XXIII, c. viii, />- reform.)

i. Le fui. pour les abbés ou prélats réguliers exempts, même nullius. de confi rer la tonsure ou le-- ordres mineurs ; i deMijels qui ne leur appartiennent pas. ou d’accorder indûment des dimissoires a < ! sécu liers (sess. XXIII, c. xi. — Su-p. al> officia et bénéficia per annum.

II. INTERDITS PŒTES /Mfl IF CONCILE DE IRESTB.

— I. La négligence pour le métropolitain ou les que- à dénoncer le collègue qui n’observe pas la :

VI, ci, A