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APOSTOLICiE SEDIS (CONSTITUTION)


constitution Apostolicæ Sedis moderationi convenit, etc., où se trouvent désormais limitées dans leur nombre, précisées, et nettement caractérisées quant à leur réserve, toutes les censures lalse sententies qui restent en vigueur dans le droit présent de l'Église.

Il ne serait cependant pas exact de regarder la constitution Aposlolicx Sedis comme le code absolument complet de toutes les excommunications, suspenses et interdits lates sententise actuellement existants. Quelques censures nouvelles ont été promulguées par autorité pontificale depuis 1869. Nous en donnons le catalogue à la fin de cet article.

II. Division générale des censures.

Une observation préliminaire capitale, indispensable pour bien saisir l'économie de la bulle Ap. Sedis, concerne le mode de proposition des censures. Les unes, en effet, sont explicitement énoncées dans la teneur de leur formule spéciale, ce sont les censures explicites ; les autres, appelées par raison contraire censures implicites, ne sont pas expressément énoncées par le pape, mais promulguées seulement dans la formule générale d’une référence précise à certains documents d’autorité apostolique, surtout du concile de Trente, qui les contiennent et où le lecteur peut sans peine aller les chercher. Il n’y a, dit-on, désormais de censures latx sententies que celles qui sont énumérées dans cette constitution. Cette proposition est vraie, à la condition toutefois qu’on l’entende des deux catégories susdites et non pas seulement de la liste numérotée des censures explicites, qui tout d’abord saute à l'œil dans la bulle. Ajoutons enfin que les censures des deux catégories sont toutes obligatoires au même titre, en vertu de la même promulgation, toutes mises par le pape sur le même pied quant au caractère juridique de peines latse sententise apostoliques dont elles sont uniformément revêtues.

III. Réserve des censures.

Sous le rapport de la réserve, les censures explicites et implicites de la constitution Ap. Sedis sont rangées dans trois classes différentes : 1° censures réservées au pape ; 2° censures réservées aux ordinaires ; 3° censures non réservées. C’est la division" classique, à laquelle cependant la constitution nouvelle a apporté une modification intéressante en ce qui concerne les censures réservées au pape. Celles-ci, en effet, sont désormais ou réservées speciali modo, ou réservées simpliciter. La différence est grande entre ces deux sortes de réserves. Elle porte surtout, pratiquement, sur quatre points principaux :

l^Une faculté générale d’absoudre des cas et censures réservés au pape ne suffit pas pour absoudre des censures réservées speciali modo ; une concession spéciale visant expressément ces censures est nécessaire ; et encore faut-il ajouter qu’une faculté spéciale d’absoudre des censures réservées speciali modo ne suffirait pas pour l’absolution de la censure qui figure sous le n. 10, § 1 (const. Ap. Sed.), et se rapporte au cas très particulier, très rigoureusement réservé, de Vabsolutio complicis ; aussi dit-on parmi les canonistes que cette censure, et celle-là seulement, est réservée specialissimo modo. S. C. du Saint-Office, 27 juin 1866 et 4 avril 1871.

2° Les censures réservées speciali modo sont exceptées de la concession générale faite par le concile de Trente, sess. XXIV, c. vi, De reform., aux évoques, d’absoudre de toutes les censures réservées au pape quand les cas sont « occultes » .

.'1° Le pape frappe d’excommunication (réservée sim/iliàter), const. Ap. Sed., §A quibus, celui qui sans faculté i.'tle absoudrait, sauf au péril de la mort, d’une excommunication réservée speciali modo.

4° Kn cas d’absolution d’une censure réservée speciali -, donnée en danger de mort, il j a pour le moribond ainsi absous qui reviendrait ; 'i la santé obligation de i irir, soit à un confesseur muni des pouvoirs

nécessaires, pour en recevoir à nouveau l’absolution de la censure réservée speciali modo, S. C. du Saint-Office, 19 août 1891, soit à Rome (par lettre), pour raconter le fait de l’absolution accordée et attendre, au retour, les injonctions pénitentielles ou médicinales que le SaintSiège croirait devoir imposer en compensation de l’absolution donnée. Cette obligation n’existe pas, dans les mêmes circonstances, pour les censures réservées simpliciter. S. Office, 17 juin 1891.

Il importe donc que le confesseur, mis en présence d’un cas à censure papale, sache bien à laquelle drs deux catégories de réserves elle appartient.

A propos des censures réservées aux ordinaires dans la constitution Ap. Sedis, il y a lieu de faire une remarque importante. C’est le pape lui-même qui réserve ces censures à l’absolution des ordinaires ; ceuxci n’ont donc point la liberté de renoncer à la réserve. Ils peuvent sans doute en absoudre, par eux-mêmes ou par leurs délégués ; mais ils ne peuvent déclarer exempts de réserve les cas visés dans la constitution Ap. Sedis à leur intention. Cette réserve est de droit commun apostolique, et tout autre, par conséquent, que la réserve diocésaine, strictement épiscopale, par laquelle l'évêque soustrait de son autorité propre certains cas spécifiés à l’absolution des confesseurs ordinaires.

Rien à dire des censures nemini réservâtes, sinon : 1° qu’elles n’en sont pas moins des censures produisant, jusqu'à l’absolution, tous leurs effets juridiques dans ceux qui les ont encourues, et 2° qu’un confesseur approuvé quelconque peut en absoudre sans supplément d’aucune faculté spéciale.

Voici, pour indication sommaire, la série ordonnée de toutes les censures contenues dans la constitution Apost. Sedis. Nous n’en donnons ici qu’un très court tableau d’ensemble. Le lecteur trouvera ailleurs, sous leurs titres propres, textuellement citées et commentées pratiquement, celles d’entre elles dont la connaissance importe le plus à l'éducation chrétienne des fidèles et ù l’exercice du saint ministère de la pénitence.

Pour plus de clarté, nous désignerons les censures par le délit auquel elles se rapportent. En cas de besoin, on devra toujours consulter le texte exact de la censure aux sources d’où elle émane.

IV. Censures énoncées implicitement dans la constitution « Apostolic/e Sedis » . — I. excommunication. — 1° Excomunications réservées au pape « speciali modo » .

1. L’apostasie et l’hérésie.

2. La lecture, l’impression, la conservation des livres qui défendent l’hérésie, ou ont été l’objet d’une prohibition spéciale de la part du saint-siège.

3. Le schisme.

i. L’appel, au futur concile général, des décisions du souverain pontife.

5. Les voies de fait sur les personnes, ou attentats à la liberté des hauts dignitaires de la hiérarchie ecclésiastique (cardinaux, patriarches, archevêques, évoques, nonces).

6. Les entraves mises au libre exercice de la juridiction ecclésiastique.

7. La violation de l’immunité des personnes ecclésiastiques devant les tribunaux civils ; la confection des lois et décrets contraires à la liberté ou aux droits de l'Église.

8. Les recours à la puissance laïque, pour mettre opposition aux lettres ou actes quelconques du saintBiège,

9. La falsification des lettres ou documents apostoliques quelconques.

10. L’absolution du complice.

11. L’usurpation et la séquestration de la juridiction, des biens, des revenus, appartenant aux personnes ecclésiastiques à raison de leurs églises ou bénéfices,