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Observons encore, qno si les médecin* honn

una ea à condi r I avortement abusif et non mo livi. il en u parmi eux qui considi rent cette pratique comme li gitime quand ile ' r it <l assurer la Banté de la mère ou de la sauver d un ao iden ! mortel. C’est l’avortement que l on appelle médical, lequel est accepté par la législation civile comme par l’opinion. Surbled, lue. cit., p. 196.

3 Dan » l’enseignement théologique. — Les théologiens n’onl pas été d’accord de tout point sur l’avorteni' ni et nous les distinguons en deux groupes.

Quelques-uns faisant une différence, selon les époques de la gi i, entre le fœtus qui est animé, c’est-à-dire

informé par l'âme humaine, et celui qui ne l’est pas, ont écrit que c’est un homicide de faire avorter le fœtus animé, mais non de détruire un embryon auquel l’Ame humaine n’est pas encore unie. Que si on détruit ce fœtus inanimé sans une raison de lurce majeure, ce sera une faute assurément ; mais si la vie de la mère est mise en danger par la présence de l’embryon sans àme dans son sein, elle peut se détendre contre cet agresseur et le faire avorter. Au reste, poursuivent ces auteurs, lamère est en droit de retrancher de son corps un membre qui mettrait sa vie en péril. Or, dans le cas supposé, l’embryon qui n’a pas d'âme humaine, ne peut être considéré connue séparé de la mère, mais une partie d’ellemême, pars viscerum. Les plus connus parmi les moralistes qui ont soutenu ces considérations sont Sanchez, De sancto matrimonii sacramento, 1. IX, disp. XX. n. il, Anvers, 10-26, t. ut, p. 221, et Layman, Theol. ni'/r., 1. III, tr. ni, c. iv, n. 4, Bamberg, 1699, p. 293. Il nous semble que celle opinion est atteinte, quoique non formellement condamnée, par le décret d’Innocent XI de 1679 censurant la proposition 31e que nous reproduisons plus loin. Cf. S. Liguori, Theol. moi :, 1. III, n. 39't, Paris, 1878, t. H, p. 245.

Mais le plus grand nombre des théologiens — sententia communier, dit S. Liguori, loc. cit. — affirment que tout avortement voulu et provoqué est un péché grave en soi et sans excuse possible. Cette affirmation ne peut taire de doute si on admet que l’animation du fœtus est immédiate, c’est-à-dire commence dès la conception. Mais en admettant même l’animation médiate. postérieure à la conception, ces auteurs déclarent que tout avortement doil être considéré comme un homicide. C’est un homicide formel si le délit est commis après l’animation ; un homicide anticipé' s’il la précède, car il y a destruction d’un être vivant préparé à devenir prochainement l'être hum, un. Ainsi raisonnent Les-iu^. De justitia et pire. 1. ii, c. IX, n. (il, Anvers. 161-2. p. 96 ; lie LugO, De juslUia et jure. disp. X, sect. v. n. 131, Paris. 1869, t. vi, p. 79 ; Lacroix, Theologia mor., 1. III. part. I, n. 825, Paris, 1874, t. ii, p. 60 ; et parmi les auteurs plus récents, Carrière, De iustitia et jure, Paris, 1839, t. ii, p. 370 ; Gury, Compendium theol. mor., n. 402, Rome, 1887, t. i, p. 382 ; Marc, Institutiones morales, n. 742, Home, 1889, t. i, p..">< » 6.

/II. PRINCIPE /</ : LA SOLUTION. — Nous disons que tout avortement volontaire est un homicide, et que la victime de eet homicide est un innocent. — Cette double assertion détermine le caractère moral de lacté. Quelques explications sont nécessaires.

1 » L’avortement est un homicide. — Ici se pose la question de l’animation médiate ou immédiate du lotus.

On en comprend toute 1 importance. Si l'âme est unie a l’embryon humain des le moment de la conception, il n’y a pas de contestation possible, le fœtus a tout âge est déjà l’homme, et tout avortement, Bans distinction, a

le Caractère d’homicide. Or, il en est ainsi. Nous n’entreprenons pas la discussion des opinions qui turent

longtemps en présence. Voir Animation, col. 1305-1320.

Qu’il nous suflise de citer ces paroles d’un auteur récent, parlant it écrivant pour des médecins : h a présent

aucune autorité médicale ne sonlirnt plulanimation du h Ij conception

1 1 science d' - le premier moment de la conception, l’embryon est un eue humain anime par ui Coppens, S..1.. Morale et médecine, <

lologie médicale, Einsiedeln, 1901, p. 51-55. A quelque époque de la gi |ue lavorleinent

provoqué, il est donc un homicide, a la fois coq, puisqu’il oie la vie du corps, et spirituel, puisqu. l’enfant avant le baptême.

Constatons d’ailleurs que le pape Innocent XI. pardon décret du 2 mais 1679, a condamné, comme tout au moins scandaleuses et pernicieuses en pratique, la positions suivantes ;

31. Licet 1 1 mrare abortum ante anim ; c -. ne

I uella di 1 1< li' usa gravida oceiJutur aut imametur.

35. Videturprobabile.omnem

iœtum iquamdiu in ut. i carere anima ratienali et tune ] îimum incipere eamdem babere, cum paritur : ac consequenter dicendum erit. in nullo aburtu buiiiicidium coininilti.

ne n z i n pe r, Ench iridion, n. luâl, luûJ, p. 2Co, 201.

Il est permis de pi l’avortement avant I animation pour empêcher une j « -une tille qui se trou J tire

Il semble probable que tout

nable tant qu’il est dans. de sa mère, et qu’il en une seulement quand il c au monde ; il faudra d

pence que dans aucun avortement il n"j a

La victime de cet homicide est innocente.

Quelques-uns font sur ce point une objection. Il

toujours exact, disent-ils. que l’entant soit une victime innocente. Quand il devient un danger pour la vie d mère, il doit être considéré comme un injuste agresseur. On ne trouvera guère de théologiens qui aient sou cette manière de voir dans l’hypothèse du fœtus an. Mais cette théorie de l’injuste agression est inv les médecins pour légitimer l’avortement médical bien que l’embryotomie. Or. n’est-ce pas une aberration de prétendre que l’enfant dans le sein de sa mer. coupable d’injuste agression'.' Peut-on parler d’injus. de la part de cet être qui ne peut faire acte de voli qui n’a même pas conscience de sa vie ? Peut-on n parler d’agression ? Le D r Capellinann. Merfuiuapastoralis, Paris. 1893. p. 12, tait remarquer que le dal de la mère ne vient pas directement de l’entant I dit-il. les obstacles a l’accouchement, d’une part, tiennent aux imperfections naturelles de la mère : impedit tum parlas ex matre oritar peupler angustiarn ois, etc. Le travail de lent. internent, d’autre part.. vient tout entier des contractions de l’utérus et conséquent encore de la mère ; labor partit, provenit e.c fœtu sed ex ipsa matre. E uteri quse quamvis a voliititate mains non a tamen ex matre ipsa oritur, atque ipsius pi periculum tuni mat ris tum fœtus venit. Ajou que la pn s, nce de Tentant dans le sein de été voulue parcelle-ci : c.r malris roluntate, gênera scilicet, fœtus nulla sua opéra in liai. pervenit. lt’où. conclut cet auteur, p. 13. ni la mère, ni le médecin qui agit pour elle, ne peuvent invoqua droit de délense contre une injuste

Cette thèse est confirmée p.ir des déi nies

du Saint-Office. En 1881, l’archevêque de 1 von si on pouvait enseigner dans les écoles catl licéité de la craniotomie, opération qui tu pour sauver la mère, quand tous deux sont i de mourir. La réponse, en date du 28 mai ISSl. lut celle-ci : tuto doeeri non passe. Cani

n, ISK). p. 67. De nouvelles difficultés soulevées, le Saint-Office a<li ssa à l’archi ('..mil. rai. le 9 avril IS^l. une second) l laquelle il est question non plus seulement de la cru-