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APOSTASIE


pendant accordant l’absolution » la morl mêm< aux plus coupables. Voici deux texte » emprunté » à de* conciles de rannée 813, c’est-à-dire de l'époque qui » ' « »  »  » "* diatement la persécution de D.ocléUen. On lu dans le

sixiè canon du concile d’Ancyre : Quant à ceux, vu

n. onl, „,, . ^auj menaces, qui ont sacrifié aux idoles

, , , „, „, , de la confiscation de leurs biens ou de la

déportation, et qui n’ont pas encore foit Potence, s ils

viennentasepreænter.il i paraît I.' ' '

jusqu’au grand jour pour les recevoir parmi les auditeurs ; ensuite ils accompliront leur pénitence pendant trois ans ; pute, deux années après, Us seront admis * b communion ; et ainsi après six années complètes Us seront rendus à la perfection primitive… En danger de morl venant de la maladie ou de toute autre c „„-, „„, avant les six années révolues, on ne leur refusera pas la communion pour leur viatique. » Hardouin, Acta Ldlior « W, Parte, 1745, t. i, col. 273. Pour les apostate oui ne peuvent invoquer les circonstances atténuantes des menaces, le concile d’Elvire, canon 1, est plus sévère « Il nous a plu de décréter à l'égard de ceux qui, après la foi du baptême et dans l'âge adulte, sont aUes au temple commettre des actes d’idolâtrie et accomplir ainsi le plus coupable des crimes, qu’ils ne recevront point la communion même au dernier moment » Hardouin, lue. cit., col. 249. H s’agit dans ce texte du refus de la communion eucharistique. Un tel refus a larticle de la mort était bien de nature à inspirer aux fidèles l’horreur du crime qu’il punissait. Voir Noël Alexandre. llisloria ecclesiastica, sæc. ni, diss. VII, prop. 3, Bingen, 1786, t. vi, p. 173.,

a. droit ROMAIN. - L'ère des persécutions sanglantes fut close définitivement en 313 par ledit de Milan et la religion chrétienne devint, dès lors, celle des chefs de l’empire romain. L’esprit chrétien eut bientôt une influence profonde sur les mœurs et sur a législation. L’apostasie fut considérée comme un délit d ordre public et punie par les lois civiles. Il n’est pas hors de propos de signaler ici les décrets portés contre les apostats par les empereurs Constance, Gratien, Valentinien, Iheodose, etc., dans les iv et v siècles. Nous retrouvons ces décrets dans le code qui fut publié par Justinien en o2U : De apostatis, 1. I, tit. i.

1 Si guis lege. En 357. Empereurs Constance Auguste et Julien César. - S’il est prouvé que quelqu un a passé du christianisme au judaïsme, ses biens deviendront propriété du lise.

2 Si quis defunctum. En 383. Empereurs Gratien, Valentinien et Théodose. - Pendant cinq ans après la mort d’un citoyen, il est loisible à ceux qui j sont intéressés de fournir la preuve que ce défunt avait abandonné la foi chrétienne pour le paganisme ou lejudaisme. Ceci prouvé, le testament du défunt sera annule.

3 II, qui sanctam. En 391. Empereurs Theodose, Valentinien et Axcadius. - Les apostats ne peuvent ni I Soigner en justice, ni tester, ni hériter par succession ou testament. Quand même ils feraient ensuite pénitence Us resteront soumis à ces incapacités

I Apostatarum. En fâ6. Empereurs Theodose le ieune et Valentinien III. - Explication et confirmation

desdécrets précédents sur les incapacités Civiles qui

"fKÎÏuVCm Empereurs Theodose et Valentinien. - Ceux qui, par la force on par des Conseils Capables, auront entraîne a l’apostasie un esclave ou un homme libre, seront punis de mort - Denis Godefroy, Codicis Juttiniani repetitu prmlecttontt Mm ti. Paris, 1628, t. u. col. 99-100.,

m. mon cvmmom. - Les peines que 11 décrétées contre les hérétiques atteignent ; aussi les apos, , , s Ceci peut être conclu d’abord des définitions mêmes pue nonavons données, puisque l’apostasie revêt tout* la malice de l’hérésie avec un caractère de gravite plus

., .„„ !, . Mais.de plus, nonatroi i

P rincip< d., nle corps même du droit « ..non, que, i

pitre Cunti '" vl décrétai., I. V, Ut ii,

De ii, '" I, asse "

, .„, „, ;, [g religion des Juiû ou y reviendrai, avoir reçu le baptême, il sera procédé de la u , , „.,, . que contre les hérétique » … et contre les faut.

défenseurs di ts.de la n

que contre U » fenteurs, receleurs, défen hérétiques. »

Or. voici les peines édictées à div. » M

droit canonique contre l’hérésie :

lo Excommunication moj encourue parle ait

même que le péché est commis Chapi I A*

abolendam, Excoi ecretaL, tit va,

Dr hæreticu, c. rai, ix. xiii. Nous devons remarquer nue d’après ces chapitres, l’excommunication atteint aussi ceux qui croient aux hérétique -eux

qui les reçoivent, les défendent les favorisent

2° Privation de la sépulture ecck i - Cette

peine est une conséquence de l’excommunication majeure Un décret d’Alexandre IV, Qwcumque, In i /, 1 V tit u De hæreticu, c. il, étend l’excommunication à tous ceux qui. sciemment oseront donner la sépulture chrétienne aux hérétiques ou a leurs fauteurs.

3 » Note d’infamie. - Les hérétiques, les apostats et ceux qui les favorisent sont déclarés infâme » , avec toutes les conséquences que cette désignation entraîne. Canon Infâmes, in décret, » , causa VI, q. I, c. xvii ; c. Excommunicamus, De hssreticis, c. xiii.

4 » Irrégularité. - La principale conséquence de la note d’infamie est l’interdiction de l’accès aux ordi de l’exercice des ordres reçus. Cette conséquence est particulièrement affirmée en ce qui concerne les hérétiques et les apostats, dans plusieurs décrets dont le plus ancien est le canon Nos consuetudmem lettre -de saint Grégoire le Grand, 591. in décrète, dist XII, c. vin. Voir Ferraris, Bibliotheca canomea, Venise. 1770, t. iv, p. 216.

5 » Privation des bénéfices ecclésiastiques. - tn raison même de l’irrégularité qu’ils ont encourue, les hérétiques, les apostats et ceux qui les soutiennent sont déclarés inhabiles à recevoir des bénéfices et des charges ecclésiastiques. Décret Qoicumque, In 1, l.. tiïTtehtreticl, c n. Boniface VIII. étendu cette inhabileté à leurs enfants jusqu’au second OS la

ligne paternelle, jusqu’au premier seulement dans 1. ligne maternelle, c. Statutum fehes, In I l, L 1 u. 1 i. Se hmreticis, c. xv. Hais, de plus..1 est dit *mu* le chapitre Ad abolendam, que les clercs coupables d hérésie seront privés des bénéfices dont ils auraient. te pourvus avant leur crime.

GPeines temporelles. - Outre les sanctions d ordre spirituel que nous venons d'énun* ois cano niques portent contre l’hérésie et l’apostasie des peines d’ordre temporel, qui sont : la confiscation des bi c VergetUis, De hmreticis, c. x ; la perte de ^juridiction civile et des droits de suzeraineté, c. Absoi ibid c xvi ; la prison perpétuelle ou temporaire, c. M commis*, In VI, l. V, tit…. De hmreticu, c. x.i : ta remis, - au bras sécher, sans autre pr. rechute dans l’apostasie. Super eo quod scnptum, c iv Friedberg. Corpus juris canomet, Lei|./i r. 1N ' t i p 28-29, 558 ; t… p 778-790, 1068-1

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SBDls, _ Les peines d’ordre temporel portéecontre les ipostats sent aujourd’hui tombées en désnétud

om., e motif, doivent être consubreeseonine Marc Institutions morales, n. 112. borne 1889. t… n 309 M us les sanctions d’ordre spirituel restent en viaueur. Toutefois, puisque la législation d. lau été, de note. *£* ;

cteée pu la bulle ApostoUcm tedt$, 12 octobn ino. U