Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.2.djvu/555

Cette page n’a pas encore été corrigée
2601
2602
AUTRICHE (ÉTAT -RELIGIEUX DE L')


§ 27 : Les droits de l'État sur les questions ecclésiastiques ne sont limités que dans la mesure (ixée par les lois civiles elles-mêmes ; et Pie IX avait raison d’assimiler la nouvelle législation à celle qui venait d’inaugurer en Allemagne une ère de persécutions. Il taut reconnaître cependant que si les principes sur lesquels se fondait la loi étaient détestables, l’application pratique de ces principes était relativement modérée, et que, pour vexatoire que fût l’ingérence de l’Etat dans les affaires de l'Église, cette tutelle avait l’intention de s’exercer dans l’intérêt du bon ordre financier et du bien-être matériel des membres du clergé. Le règlement se divise en 8 titres : de la nomination aux offices et bénéfices ecclésiastiques ; de l’exercice de l’autorité ecclésiastique ; de l’enseignement ecclésiastique ; des corporations religieuses (ces deux titres renvoient à des lois spéciales annoncées, mais qui n’ont pas encore été publiées) ; du droit de patronage ; des paroisses ; des biens ecclésiastiques ; du contrôle de l’autorité civile sur la gestion des biens de l'Église.

La nomination aux emplois et bénéfices ecclésiastiques est subordonnée à un certain nombre de conditions : la qualité de citoyen autrichien est requise de tous les membres du clergé, même des prêtres auxiliaires, coopératours et chapelains, même des religieux qui ne séjournent pas transitoirement dans le pays. C’est cet article qui a rendu difficile aux congrégations françaises sorties de France en 1901 la fondation d'établissements en Autricbe.

On demande pour n’importe quel emploi et même pour l’ordination une attestation de bonne conduite morale et civique délivrée par les autorités politiques ; il est lacile de voir quel parti un gouvernement malveillant pourrait tirer de cette disposition inoll’ensive eu apparence. Enlin, l'État détermine d’autres conditions d'âge, de stage et de capacité' pour l’obtention de certains emplois comme si l’autorité ecclésiastique n'était pas la première intéressée à ne placer dans ces postes que des hommes respectables, compétents et expérimentés. Certains abus s'étaient produits sous l’ancien régime, mais le souvenir lui-même en est bien lointain.

La nomination aux emplois ecclésiastiques était soumise à certaines règles et à des usages que la loi respecte. La plupart des évêques sont, comme en France, nommés par le gouvernement avec l’agrément du saint-siège et le pape leur donne l’institution. Il y a quelques dérogations sur lesquelles nous reviendrons au paragraphe suivant.

A l’exception de certaines dignités capitulaires, les bénéfices mineurs sont à la collation des évêques ; il y a un certain nombre de patrons (particuliers ou personnes morales) qui jouissent du droit de présentation conlormément au droit canonique. L ; i nomination aux canonicats, cures et bénéfices assimilés, est en théorie subordonnée au concours ; mais en vertu de facultés accordées par Pie IX en 1858, ce concours se lait sous forme d’examens trimestriels qui confèrent à ceux qui l’ont subi avec succès l’aptitude d’occuper une cure qui viendrait à vaquer, et l’examen n’a pas à être renouvelé'

avant une période de six ans ; des dispenses peuvent

d’ailleurs être accordées ; le gouvernement autrichien a

renoncé à user du droit qu’il s'était attribué' de faire procéder à ces examenpar des commissaires même laïques, désignés par lui ; et ce Boni maintenant les examinateurs synodaux qui ont à présider ces épreuves. La question des Mens ecclésiastiques est réglée de manière à assurer au clergé mie dotation honorable.

lieloi 'le Joseph 11, rvn, lue le 27 oe|, , |, re 1783, fixait le

minimum au-dessous duquel ne devaient pas descendre les revenus ecclésiastiques. Cette législation souvent remaniée a été refondue danla loi du 19 avril 1885 dite Congrua-Gesetz, retouchée le 13 avril 1890 et le

7 janvier 1894 de manière à améliorer la situation des

prêtres employés dans les petites paroisses. Le traitement des archevêques est de 18 DUO llorins. celui des

évêques de 12 600 ; les ebanoines ont de 2 000 à 12 000 ; les professeurs de tbéologie 1 000, avec un supplément de 200 quand ils exercent leur emploi (Activilâtszulage).

Une échelle établie d’après les provinces et la population des paroisses fixe le minimum, pour les curés entre 1 800 (Vienne), 1 200 (Prague, Olmutz et Trieste), 1 000 et 600 llorins, pour les vicaires entre 500 et 300 llorins. (Le Ilorin dont la valeur était variable a disparu récemment et a été remplacé par une monnaie nouvelle, la couronne, qui vaut 1 fr. 10 et qui représente à peu près la moitié du ilorin.)

Les retraites calculées d’après l'âge, le temps de service et l’emploi occupé vont de 225 llorins (vicaire, ayant moins de dix ans de service) à 600 llorins (curé après 40 ans de service).

L'état des revenus de ebaque ecclésiastique est fixé d’après une comptabilité très minutieuse, mais très équitable et les insuffisances sont couvertes au moyen du fonds de religion. La dotation du fonds de religion se compose des biens provenant de la suppression de couvents, églises et confréries : comme ressources passagères, il y a le revenu des bénéfices vacants, et dans certaines provinces, certaines taxes de chancellerie ; enfin les titulaires de bénéfices dont les revenus dépassent un maximum déterminé (l’archevêque d’Olrnutz a 300000 llorins de revenu, celui de Prague 70000), versent dans la caisse de religion une part progressivement proportionnelle des excédents.

Ce fonds de religion, dont l’existence est consacrée par l’article 38 de la loi du 7 mai 1874, n’a pas d’abord été unique pour l’empire, mais a formé autant de caisses qu’il y a de provinces ; il était administré par les employés du gouvernement, sans la participation des évêques ; une gestion peu économe a considérablement réduit le capital. Il en est de même du fonds des croies, tonné au moyen des biens de la Compagnie de Jésus, quand elle fut supprimée, et destiné à subventionner des établissements d’enseignement catholique ; depuis qu’on a [misé dans cette caisse pour soutenir les écoles normales où se recrute le personnel des écoles neutres, le revenu de ce fonds qui était encore île 350000 llorins en 1870 est tombé à moins de 20000.

On voit que les évêques ont raison de réclamer une part dans la gestion et le contrôle de ce qui est le patrimoine de l'Église ; en les privant de tout moyen de contrôle, l'État paraît s'être interdit le droit de trouver déplacées les critiques qui peuvent être faites contre la manière dont ses agents ont administré.

Le vice capital de la loi de 1874 lui est commun avec les autres lois politico-ecclésiastiques de l’Autriche. La conception joséphiste du prêtre-fonctionnaire est dangereuse à tous les points de vue ; sans réclamer pour le clergé des privilèges qui pourraient engendrer des abus et qui certainement produiraient des mécontentements, on pourrait souhaiter qu’un peu plus d’indépendance lui fùl laissée et que les évêques, aussi bien que les curés, n’aient pas à en référer aux agents du gouvernement pour chacun de leurs actes. Tant que l’empereur sera un catholique fervent comme l’est Franeois-.lo-epli et

comme pr et de l'être François-Ferdinand, tout cel

arsenal de lois vexatoires sera inoffensif, mais avec un souverain moins, voué à la cause de l'Église, de graves conflits ne larderaient pas a se produire au grand préjudice de la toi et des mo’iirs.

Rites orientaux-unis.

Les dispositions relatives

aux catholiques s’appliquent, à quelques nuances près, aux balises oriental s uniede Galicie et de Bukovine.

a. grecs NON UNIS. — Ledit de tolérance de Joseph II

II. lait pas applicable aux : i ei 9 i ul lieues et roumains lies provinces orientale, de l’empire ; avant son annexion en 1771, la Bukovine dépendait de la Moldavie et la

n i ion grecque étail dominante ; il > eut donc poulies habitants de cette province i transition quelque