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AUTHENTICITE


Diarium 111, public par S. Merkle, Concilium Tridentinum, Fribourg-en-Brisgau, 1901, t. i, p. 500, 501, 506, 507. Cf. A. Theiner, Acta genuina ss. œcum. concilii Tridentini, Agram. t. i, p. 60-63 ; Le Plat, Monumentorum ad historiam concilii Tridentini, Louvain, 1783, t. iii, p. 393. Des délégués furent nommés pour rédiger un projet de décret sur les abus ; ils se réunirent le 13 mars. Merkle, ibid., p. 508, 509, 512. A la congrégation générale du 17 mars, le projet des délégués fut présenté et lu : « Le premier abus, y est-il dit, est d’avoir des éditions diverses de la sainte Écriture et de vouloir les employer comme authentiques dans les leçons publiques, les discussions et prédications. Le remède est d’avoir une seule édition, à savoir l’ancienne et vulgaire, que tous emploient comme authentique dans les leçons publiques, les discussions, les commentaires et les prédications, et que personne n’ose rejeter ou contredire ; sans rien enlever toutefois à l’autorité de la pure et véritable traduction des Septante, dont les apôtres se sont’servis quelquefois, et sans rejeter les autres éditions, autant quilles aident à comprendre cette Vulgate authentique. » A. Theiner, op. cit., t. I, p. 64. L’archevêque d’Aix, un des délégués, expliqua le remède à apporter à ce premier abus ; ce remède existera, si unum bibliorum volumen habealuv, qui (sic) ab omnibus allegetur, cujus auctoritas tanta sit apud omnes, ut nulli liceat adaliam editionem confugere. Quse auteni debeat esse biblia, vision est, tic ijniil novum auribus conculcari videatur, ut a vulgala editione non recedatur. H. Severoli, De conciiio Tridenlino commentarius, dans Merkle, Conc. Trid., t. i, p. 36. Dans une congrégation particulière du 23 mars, deux membres demandèrent que l’approbation de la Vulgate entraînât le rejet des autres éditions. L’évéque de Fano, un des délégués, répondit à leurs observations. On reçoit la Vulgate, dit-il, parce qu’elle a toujours été reçue par l’Église et parce qu’elle est ancienne ; les autres éditions ne sont pas rejetées, parce que quelques-unes sont bonnes ; la Vulgate est meilleure et il convient qu’elle soit regardée par tous comme authentique : Una est recepla, ut una tantum pro authentica debeat uti Ecclesia et non confuse pluribus. Massarelli, Diarium JII, ibid., p. 527. Cf. Theiner, op. cit., t. i, p. 70. Les objections furent i. pet :  ; s d i us la congicgîtion gi n. raie du 1 er avril, ei le même orateur les résolu) de’nouveau. L’abus ne consiste pas. dit-il en substance, à avoir plusieurs versions de la Bible, puisque dès l’antiquité il y en a eu plusieurs ; seil tlicinius abusant esse places liabeci translaliones ai aulenticas, ci quibus in dispulationibus, inlerpretationibus et prædicationibus uta mnc. Proptera lame aimai si, loin mil licul ictitn esse

voluintus vulgatam editionem, tum quiaantiqua est ri semper in maYiibus christianorum habita, la m etiam, aradversariis ipsis detur ansa dicendi ans hactenus libros non probos habuisse. Les autres versions, même celles des hérétiques, ne sont pas rejetées, pour ne pas restreindre la liberté chrétienne. Severoli, dans Merkle, t. i, p. Î2. Cf. Theiner, a/, , ni., i. i. p. 79. La discussion fui continuée en congrégation générale, le 3 avril. Le cardinal de Trente accepterai ! une édition authentique, quacumoue lingua sit. Le cardinal de Jæn voudrai)

qu mii rejetât toutes les autres versions, sauf celle des

Septante et qu’on ne reçu) la Vulgate qu’après sa cor-on. Sou voie fui adopté par d’autres membres. Les votes, d ailleurs, furent assez divergents. Le cardinal del Monte, président, les résuma en disant que la majorité semblait ad lire que la Vulgate soi ! reçue, mais

qu’il fauii i i de façon a ne pas rejeter

ie itemi I i autres versions. Au sujet de la pluralité des éditions de la liihle, le cardinal Pools était d’avis qu’on en eût plusieurs. Celui qui possède un vase (l’or rejette-t-il les ; ises <]< bois ? Il ne faut pa rejeter les Septante, m approuver le texte latin seul, mai

texte hébreu et grec, ut omnibus ccclesiis consulatur. Le président ayant mis la première question aux voix, tous acceptèrent que la Vulgate seule devait être reçue, qu’on ne mentionnerait pas dans le décret les autres éditions et qu’on ne rejetterait pas expressément les éditions des hérétiques. Rogantur deinde an placeret haberi unam editionem vclcrcm et vulgatam. in unoi /aoqac idiomate, græco scilicet, hebræo et lalino, qua omnes utantur pro authentica in publias leclionibus, disputationibus, interpretalionib us et preedicatianibus, quodque nettto ci conlradicere veleam respuere audeat. La majorité vota la formule, demptis verbis : in unoquoque idiomate, grxco scilicet, hebrseo et latine. A. Theiner, op. cit., t. I, p. 79-83. Cf. Severoli, dans Merkle, t. i, p. 42-44. Le 5 avril, le décret De rcceplione vulgatae editionis fut lu et unanimement approuvé’; il fut promulgué en session solennelle, le 8 avril. De tous ces débats il ressort clairement que les Pères du concile de Trente, dans leurs délibérations, n’ont pas examiné la conformité de la Vulgate avec les textes originaux, qu’ils n’en ont parlé qu’indirectement et que ce n’est pas à cause de cette conformité qu’ils ont déclaré la Vulgate authentique. Ils voulaient un texte officiel, faisant autorité dans les écoles, la prédication et la liturgie. S’ils ont choisi la Vulgate, pour en taire ce texte officiel, c’est en raison de son ancien et universel usage dans l’Église. Le décret ne déclare pas que la Vulgate est la version la plus conforme aux originaux ; il lui confère seulement un caractère officiel, qui en rend l’usage obligatoire dans l’enseignement public et la met par là même au-dessus des autres éditions et traductions qui n’ont qu’un caractère privé. « Du reste, si par authenticité, les auteurs du décret avaient entendu l’exactitude de la version, ils auraient dû imposer la Vulgate pour l’usage privé, aussi bien que pour l’usage public, car la pureté de l’Écriture est nécessaire pour la loi îles particuliers, aussi bien que pour renseignement des pasteurs et des docteurs. Or le décret n’impose de regarder la Vulgate comme authentique que dans les leçons et les prédications publiques. C’est donc un caractère officiel que le décret lui confère. S’il ajoute que personne n’aura le droit de la rejeter, c’est qu’un document ofliciel ne peut être rejeté’par aucun de ceux qui représentent ou qui reconnaissent le pouvoir qui a Lut de ce document un document public. D’ailleurs, dans l’encyclique Providentissimus, Léon XIII, rappelant le décret de Trente qui nous occupe, recommande la Vulgate comme ayant reçu son authenticité de ce décret : ce qui suppose que cette authenticité’consiste dans le caractère officiel qui lui a (té’accordé’. i) A. Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 18’, )." » , t. I, p. i’29.

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i rnn : QUI EST nr l’Ai irrn OU m TEMPS lUQUBl oa l’attribue. - - l.a i mil on moderne (le l’authenticité d’un livre, d’un écrit, d’un document revient souvent dans les traités de théologie positive. Quand il cite un ouvrage, une pièce, un texte, le théologien sérieux doit, au préalable, ’-'ire rendu compte que le document, auqui I il se ri ii i-e, est réellement de l’auteur,