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AUGUSTIN (SAINT ;

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damne pas tous les pécheurs à la pénitence publique. Une interpolation ne paraît pas vraisemblable. On pourrait citer encore le sermon lxxxii, n. 9-11, P. L., t. xxxviii, col. 510-511, et même le c. lxv de VEnchiridion. Plus claire encore est l’affirmation du De div. qusest. lxxxiii, q. xxvi, P. L., t. XL, col. 17 : probabilité )’judicari potes t, qui non suit cogendi ad pœnitentiam luctuosamet lamentabilem, quamvis peccata fateantir (ces peccata ne paraissent pas des péchés véniels, on ne les accusait pas). Voir encore De corr. et grat., c. xv, n. 46, P. L., t. xliv, col. 944.

c) Tour concilier les deux séries de textes, il suffit d’admettre que tous les coupables de fautes mortelles se soumettaient à la confession (secrète), premier acte de la pénitence ecclésiastique, mais que le ministre imposait pour certaines fautes plus graves « le traitement de la pénitence plénière » avec satisfaction publique, et pour les lautes moindres « une satisfaction privée » . Voir Ma » Batifïbl, Eludes d’/iistoire de théologie positive, p. 162-163, rappelant une décision de saint Léon en 458. Cf. Jatlé, n. 544, et S. Léon, Epist., clxviii, inquisitio xix, P. L., t. liv, col. 1209.

4. Le mode d’administration de la pénitence.

a) Le premier acte est la confession du coupable, et tous les textes de saint Augustin, loin de supposer un aveu public, s’harmonisent plutôt avec la confession secrète et auriculaire. Ct. Ms » Batiffol, op. cit., p. 211, 217. Loofs, Leitfaden, etc., p. 195, prouve que la confession est secrète par le sermon’lxxxii, c. viii, n. 11, P. L., t. xxxviii, col. 511, nos non prodimus palam, sed in scercto arguimus. Cf. Vacandard, La confession, 1902, p. 21. — b) Le ministre est, d’après Augustin, celui qui préside à l’Église, Encliirulion, c. LXV, P. L., t. XL, col. 262 : ii qui prsesunt Ecclesiis. Le sermon cccli, n. 9, nomme encore lesanlistiles, et peu après les præposili sacrante » torum. Ce sont donc les évéques (si nombreux en Afrique) et peut-être ceux qu’ils ont délégués à ce ministère. — c) Le rôle du ministre après la confession consiste à prononcer le judicium culpse dont parle un décret gélasien, Jaflë, n. 674 : il décidait :

a. s’il y avait lieu à une pénitence publique ou non ; cf. De div. qutvst. LXXXUT, q. XXVI, P. L., t. XL, col. 17-18 ;

b.’ombien de temps devait durercette pénitence. Senn., Ci < il, n. 9. Saint Augustin ne décrit pas cette imposition de la pénitence, niais il l’appelle, comme les autres Pères, aclio psenitenlise, et nous apprend que cette cérémonie faisait partie de l’administration du sacrement di pénitence, puisque, même dans les grands dangers d’une épidémie, les fidèles se précipitaient pourdeman-il i, les uns le baptême ou la réconciliation, les autres V aclio pxiiitentise. Epist., CCXXVHI, ad Honoralum, n. 8. /’. L., t. xxxiii, col. 1016. Cf. le 2- canon du I" concile d’Orange. — </) Les divers degrés et les exercices de la pénitence publique ne sont indiqués que d’une manière vague : elle est luctuosa, htmiillima, et prive de la table eucharistique, Sernu, ccclii, n. 2, /’. L., t. xxxix, col. 1558 : pxiiitentia gravior in qua proprie

mtur in Ecclesia pasnitentes remoti scilicet asacra ilo altarit partiexpando. Ces mots confirment la

distinction ignalée plus haut des deux pénitences.

D’après VEnchiridUm, c. lxv, /’. /.., t. XL, col. 262, non

in, n consideranda est tnemura temporis quant doloris,

5. /." réconciliati » solennelle clôturait la pénib Nous savons p, ir la lettre CCXXVHI, citée plus haut, que les fidèles la regardaient comme nécessaire, I

n 32e du IIP concile de Carthage (août 397), au di but de l’épiscopal d’Augustin, défend aux prêtres de réconcilier les pénitents, sans avoir consulté l’évêque, ité en i absence de celui-ci.

Mansi, t. iii, col. k v "> et ::;  : > (can. i’i de la Colle africaine) ; Heiele, Conciliengeschichte, 2° (’dit., t. il, i> 66 ; trad. Leclercq, p. 98, IV. Lauchert, Die Canones der… allkirchl. Concilien, 1896, p. 167.

6. Le sort des rclapsi.

a) Le saint évêque proclame d’abord, comme les autres Pères, que la pénitence solennelle ne peut se réitérer. Epist., CL1II, ad Maced., n. 7, P. L., t. xxxiii, col. 656 : Seruel in Ecclesia… ne ntedicina vilis minus utilis esset xgrotis. Mais il est difficile de déterminer la situation des relaps, de ceux qui, après une première réconciliation, étaient retombés dans de graves fautes. — b) Augustin affirme encore très clairement qu’ils peuvent certainement obtenir le pardon de Dieu, s’ils ont un vrai repentir. Epist., Cliii, ibid : Quis tamen audeat dicere Deo : quare… iterum paras ? Le nier, c’est les jeter dans tous les vices qu’entraîne le désespoir. Il avait même dit plus haut que Dieu leur accorde largissima mimera vitæ AC SALUTIS.

— c) Il semble donc que l’on observait en Afrique le décret du pape Sirice, en 385, Jaffé, n. 255, permettant aux relapsi l’assistance aux prières, mais avec interdiction de communier, saui en danger de mort.

7. La pénitence est-elle un sacrement ? — a) Quoi qu’il en suit du langage d’Augustin le pardon accordé par l’Église a sans aucun doute, dans sa doctrine, tous les caractères que la terminologie actuelle attribue aux sacrements. Specht, op. cit., 109, reproche justement à Dorner, Auguslinus, p. 286, d’avoir, ici encore, nié le caractère sacramentel de la pénitence, et même le rôle de juge si nettement attribué au prêtre par le grand docteur. De civit., 1. XX, c. ix, n. 2. Harnack a très bien remarqué ce dernier fait, Lehrbuch der Dogmengesch. , 3e édit., t. iii, p. 150 ; il prétend même qu’Augustin le premier ( ?) a donné une base à la théorie sacramentelle de la pénitence, en affirmant que la grâce produite est distincte de celle du baptême ; il ajoute qu’au ive siècle la pénitence était ordinairement rapprochée du baptême, « comme si c’étaient les deux sacrements capitaux. » Cf. Enchiridion, c. xi.vi.

b) D’ailleurs est-il exact, comme on l’a dit souvent, que la pénitence ne soit jamais appelée par Augustin un sacrement ? La voici expressément énumérée parmi les sacramenta, assimilée au baptême, à la confirmation et à l’eucharistie. De bapt., 1. V, c. xx, n. 28, P. L., t. xliii, col. 180 : Si ergo ad Itoc valet quod dictum est in Evangelio, Deus peccatorenx non audit, Joa., ix, 31, ut per peccatorenx saciumenta non celebrentur, </uomodo exaudit homiddam deprecantem vel superaquam baptismi, vel super oleum (confirmation), vel super encharisliam, cri super capita eorum quibus mams imponittr. Qux omnia et fïunt ET valent eliam per homicidas. .. Cette imposition des moins est bien un sacrement, les termes sont formels, le débat et le raisonnement l’exigent : il s’agit de sacrements qu’un hérétique peut bien conférer validement, puisqu’un criminel le peut. Mais quel sacrement ? La confirmation ? Non, elle est déjà nommée à son rang. L’ordre ? Non, cardans le même ouvrage, il est dii que cette imposition est réitérable. De bapt., 1. 111, c. xvi, n. 21, ibid., col. 149 : Munus auiem impositio non sicut baplismus repeti non potest. Il ne reste que la pénitence : el de fait Augustin affirme que ce rite concerne le pardon des finies, ibid., 1. Y, c. XXIII, n. 34, col. 193 : Manus impositio si non adhiberetur ab hæresi venienti, tanquam extra onineni culpam esse judicaretur.

Ce dernier texte soulevé la question très complexe de l’imposition des mains sur les hérétiques convertis, Lsl-cela confirmation, comme les grecs l’onl pratiquée ? Est-ce un nie non sacramentel, assimilé.’i la confirmation, comme le pense Mu’Duchesne, Liber pontificalis, t. i, p. 167 ? Voir Morin, Cotnmentarius /usine, de disciplina. ., pœnit., I. IX, e. vi, Paris, 1651, p. 643-650,

(.i /.e mariage. La doctrine de ce sacrement, développée en plusieurs écrits spéciaux, voir col, 2304, doit a Augustin un grand progrès. - 1. On Bail qu’il la (ail repos i mi le principe gi néral des trois biens, qui en marque aus--i trois grai I ments : la fin du mariage