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AUGUSTIN -SAINT)

— a) Tout cela est parfait) ment exprimé dans l Enchi /’./… i. il i bien il un

vrai pardon devant Dieu, ila ut, quibut remittuntur,

quantui nam, i i non poinl seulement

d’une réconciliation au i > i térieur, ut Ecclesim fiai

< pardon est faute, d

minibus quamlibi i magnis. La nécessité de recourir au pouvoir des cleûi est nettement indiquée pai mots : extra eam [Ecclesiam) quippe non remitluntm-. Ipsa namque proprie Spiritut Sancti pignus ac. Il Cor., i. 22, sine quo non remittuntur ulla ata. Cf. ibid., c. xi.vi et c. i.xxxiii. où la négation du pouvoir des clefs, si elle persévère jusqu’à la mort, est appelée le péché irrémissible in Spiritum Sanctum.

— b) Le sermon CCCLII, c. iii, n. 8, /’. L., t. xxxix, col. 1558, donne ainsi un résumé de loule la doctrine pénitentielle : c’est l’Église qui a reçu le pouvoir de ressusciter le Lazare spirituel, mortuum latentem et putentem, en vertu de ces mots, .loa., xi, 39-44, solvite Muni. Ce pouvoir est universel : car 1rs téméraires qui ont voulu excepter certaines fautes exclusi siml de Ecclesia et hseretici facli sunt. Cf. lnch. expos, in Epist, ad Rom., n. 16, P. L., t. xxxv, col. 2100. Enfin aucune autre voie de pardon ne nous est offerte. Cf. aussi Serm., CCLXXVIH, q. 12, P. L., t. xxxviii, col. 1274 : gravia et mortifera… dimittuntur per clav.es Ecclesise ; Serm. de symb. ad cat., n. 15, P. L., t. xl, col. 636 ; De agone christ., c. xxxi, P. L., t. xl, col. 308 ; h civil., 1. XX, c. ix, n. 2, /’. L., t. xi.i, col. 671 ; De doct. christ., 1. I, c.xviii, P. L., t. xxxiv, col. 25 (interprétation de Malth., xvi, 19) ; In Joa., tr. CXXIV, n. 5, P. L., t. xxxv, col. 1973 [Ecclesia… claies… accepit in Petro, id est potestatem ligandi solvendique peccata) ; Serm., ccxcv, n. 2, /’. L., t. xxxviii, col. 1349 (très important) ; De bapt. cont. don., 1. III, c. XVIII, n. 23, P. L., t. xliii, col. 150. Il est absolument incompréhensible que M. Charles Lea, A history of auricular confession ami indulgences in Ihe latin Church, Philadelphie, 1806, t. i. p. 1 16-118, ait osé attribué au docteur d’IIippone la négation du pouvoir sacramentel des clefs. Cf. II. Casey, S. I., Noies on a History of auricular confession, 2e édit., Philadelphie, 1899, p. 68-78.

3. Quels péchés sont soumis à cette pénitence sacramentel ? — A. L’affirmation constante d’Augustin en exempte les péchés véniels, qui sont effacés parla vertu de pénitence et les œuvres inspirées par elle (jeûne, aumône, prière). Voir les textes cités, par exemple Serm. de symb., n. 15. Il est incontestable que les confessions de dévotion n’étaient point en usage et cela explique comment, selon la remarque du II. P. Rottmanner, llisim-. Jahrb., 1898, p. 895 (remarque dont plusieurs se sont bien à toit scandalisés), on ne voit nulle part que saint Augustin, de son baptême à sa mort, ait reçu le sacrement de pénitence. Cette observation s’applique aux autres saints Pères. La confession générale (renfermée par exemple dans la récitation du dimilte nobis débita nnslra, voir Serm., xvii, n. 5, /’. /.., t. XXXVIII, col. P27) suffisait : « Nous aussi. évéques, assistant à l’autel, nous frappons notre poitrine avec tout le peuple. » Serm.. CCCLI, n. 6, P. L., t. xxxix. col. 1544. Il tant lire dans le sermon lvi, n. ii, /’. /.., I. xxxviii, col. 382, l’humble explication de la pénitence épiscopale. Augustin, à propos du Pater, a dit que tous nous sommes débiteurs de Dieu par nos péchés, n Peut-être me dire/.-vous : Vous aussi’.' Et nous répondons ; Nous aussi. Comment ! Vous aussi, évéques saints, vous êtes débiteurs ? Nous aussi nous le sommes. Vous aussi) Non, c’est impossible, ne vous calomniez pa ainsi. Je ne me calomnie point, je dis la vérité : nous sommes débiteurs. » Et il indique les remèdes à ces taules de chaque jour, prière et aumône, non la confession.

B. L s péchés mortels, au contraire, ceux qui excluenl

du royaume des rieur, d’api I Cor., vi, 9-10. tous i Augustin a la :

du pouvoir d< I avec

évidence « le la distinction des deux péni

baptême. Voir ! plus haut. Seul

bre m. q r la péni tence intérieure, parla prière : les autres de -ont pardonni

mina rem Enchiridion, c. imx. /’. /.., |

col. 265. Cf. lie symbole, c. vii, 16<</.. col. 636. et tout particulièrement De fide etoper., c. xxvi, n. 48, il col. 228. ou il n’excepte de la pénitence ecclésiastique que les péchés véniels sine quibus hsec nia > De même dans le sermon cclxxviii, n. 12 P /.. t. xxxviii, col. 1223, les gravia et nwrtifera d.. être soumis « >ix de/s ; sont exceptés seulement qua devitari omnino noi

C. Reste une question : Augustin soumet-il à I DJtence publique tous les péchés mortels, ou seulement certains crimes d’une gravit.’exceptionnelle ? La question est aussi difficile qu’importante.

a Dans une série de textes. Augustin ne signale que deux classes de péchés, les véniels et les morte’semble bien attribuer tous les mortels à la péni’publique (laboriosa. Ainsi en est-il au sermon n. 12. /’. /.., t. xxxvin. col. 1273. Plus clairement encore le Sermo ad catech. de symb., c. vii, n /’. /.., t. XX, col. 636, ne distingue que les péchi niel-, sine quibus vita ista non est, et les mortels qui tous requièrent l’exclusion de l’eucharistie, pro quibus necesse est nia Chris ti a aremini. Si tous les

péchés mortels privent de la communion, de sérieux critiques en concluent qu’ils sont tous soumis à 1 nitence publique. Voir Rotlmanner, //i.<f « r. Jahrb..’p. 895 ; Vacandard, La discipline pénitentielle, dans la Revue du vierge franc., 1901, t. xxvii, p. 6Il sq.

b) Mais il n’est pas moins certain qu’ailleurs Augustin a distingué, très expressément, en dehors des pvéniels effacés par la prière, deux sortes de p mortels, dont les uns sont soumis à l’excommunication de la pénitence publique, tandis que les autres sont guéris quibusdam correptionum medicamentis, n sans privation de l’eucharistie. Voici ce texte important du De fide et oper. (en 113. c. xxvi, n. 18, P. L., t. xl, col. 228 : A’isi essc/it qusedam ita gravia, ut etiam excommunicatione plectenda suit (pénitence publiqm item nisiessent qusedam non <a humilitate pnnitentim ida, qualis in Ecclesia datur eis qui proprie pœnitentes vocantur, sed quibusdam correptionum me rnentis, non dicerel ipse Dominas : corripe uiter le et ipsum solum, et si te audierit, lucratifs es f rat rem tuum. Quelque sens que l’on veuille donner à ces remèdes et à cette correction ecclésiastique, î certain qu’il s’agit de péché mortel (les péchés véniels sont réservés à une troisième série, et d’ailleurs mots lucratus es fratrem indiquent une faute gra que ce péché mortel est soumis à une sorte de pénileno [ui n est pas la pénitence publique. Cf.

Collet, Dv ptenit., III » part., De sati<f., c. vi. n. 110. Mirent. La confession, dans les Études, 1899, t. LXXX. p. 600 ; Vacandard. loc. vil., p. 611-612.

Le laineux sermon CCCLI De ptenit., c. IV, n. 9. distingue plus express, -ment encore deux sortes de p mortels : seulles scandales notoireseraient soumis à la pénitence publiqu ur s’adresse au pécheur :

Pental al anlistites, … a præposilis sacramentorwn accipiat satisfaclionis suæ niodum… ii, si pecoatum

non -.H I M IN GRAVI KJI S MALO si n ETIAM INTA1

scandalo xi lui ; i m est, algue liov expedire utililati Ecclesia videtur antisliti, m notifia multorum,

eiiam lutins / pvnitentiam non

Si donc on admet l’authenticité de ce sermon, col. 2310, il faut bien avouer que le ministl