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int oi de |. La doctrine qui est exposée < i > n ^ < texte peut.- i n - i se résumer : Il y a deux dispositions qui réconcilient le pécheui Dieu. L’une, 'i 1Il est la contrition par faite, le réconcilie en dehors du Bacrement : hotninem Deo ire, priusquam hoc eacranientum aclu

piatur. L’autre, qui est l’attrition, le réconcilie le sacrement : ad Dei grattant in tacran ipetrandam disponit.

Quelques auteurs ont contesté cette interprétation, prétendant que le mot disponit, employé par le concile, rusignifie pas que l’attrition soit la disposition chaine, immédiatement suffisante pour la validité de l absolution, mais indique seulement nue disposition

loignée qui commence le retour du pécheur vers l>i' ii, et l’amènera par degrés jusqu'à la justification, mais en passant par une disposition plus parfaite. Ainsi pense Launoy, dans son ouvrage De mente concilii trideniim circa conlritionem et attritionem in sacraniento psenitentise, Paris, 1653, mis à l’index par décret du 13 novembre 1691. Collet reprend la même explication dans son traité' De psenitentia, part. II. c. iv. a. 2, sect. ii, dans Migne, T/teol. cursus completus, t. XXII, col. 297 sq.

L'étude raisonnée du contexte nous permet de répondre que le mot disponit équivaut à sufficit, parce qu’il signifie la disposition suffisante pour la validité- du sacrement. — 1° Le concile établit un parallèle entre l’action ou l’efficacité des deux contritions. De la contrition parfaite il dit qu’elle réconcilie le pécheur sans le sacrement, ce qui pourrait se traduire : elle est disposition prochaine et suffisante pour la justification en dehors du sacrement. C’est au même point de vue assurément qu’il parle ensuite de l’efficacité de l’attrition avec le sacrement, etc’est comme disposition prochaine et suffisante au pardon sacramentel qu’il nous la présente. —2° Le concile distingue, d’autre part, le rôle de l’attrition en dehors du sacrement et dans le sacrement. Ce rôle n’est pas le même dans l’une et l’autre hypothèse. En dehors du sacrement, l’attrition est disposition éloignée pour la justification : donum Dei et Spirilus Sancti imputsinn… quo pœnitens adjutus viam sibi ail juslitiam parai. En bonne logique, il faut comprendre d’une autre manière son rôle dans le sacrement. C’est donc d’une disposition prochaine qu’il s’agit dans cette formule : ad Dei gratiam in sacrantento impetrandam disponit. — 3° La pensée des Pères du concile ressort encore de cette observation qui termine le chapitre îv de contritione : Quamobrem falso quidam calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint sacra, tuni psenitentia, absque bono molu suscipienlium gratiam confcrre : quod nunquam Ecclesia docuit ner sensit. Toutes les explications données par le concile sur la contrition parfaite et imparfaite aboutissent donc à cette conclusion : On voit combien sont peu fondées les attaques des novateurs contre la doctrine de 11 et des écrivains catholiques. Si cette doctrine n'était pa^ celle qui affirme l’attrition suffisante pour le S ment de pénitence, à quoi bon tant d’explications sur l’honnêteté el l’utilité de cette contrition'.' A quoi bon même nommer l’attrition à propos du sacrement de pénitence'.' L’argumentation qui s’imposait se réduisait à ceci : la contrition parfaite est requise dans le sacrement et les catholiques ne se contentent pas dune disposition imparfaite. Toutes les objections protestantes inhibaient. — Donc notre interprétation reste, el c’est a bon droit que nous avons invoqué' l’autorité du concile de Trente à l’appui de notre assertion.

Huant à la raison pour laquelle le concile a employé,

au lieu du terme plus précis sufficit, cet autre moins

il disponit, noua la trouvons du .ss. oecum. de Massarello pui.

i igram d., t. i, p. 531-600, et dans.///, cJa concile de Trente par le cardinal Pallavicini, 1. U.c. x, Migne, I811. t. ii, col. 61-2. Le projet de décret soumis aux délibérations di - Père* portait ce texte : Illam vero contritionem imperfectam quam theologi an eocant… suf/icere ad tæranienti hu tutioneni.

Theiner, loc, cit., p. 584. C'était affii teté qui ne prête pas à la discussion la doctrine que nous venons de démontrer ; maiaussi c'était réprouver llement l’opinion de Pierre Lombard et des théoos qui l’avaient on ne voulait formuler une condamnation que contre les hérétiques. Quelques r. res en firent la remarque. L'évéque Jean Ëmilien de Tuj en Espagne, -1)11111Il même encore, dans la contion préparatoire du 12 novembre 1551, dans laquelle on discutait l< - propositions hérétiques, que la contrition parfaite était nécessaire avec le sacrement. Theiner, loc. cit., p. 575 ; Pallavicini, loc. cit.. p I Puis, dans la dernière coi générale qui céda la session XIV. -21 novembre 1551, sur le projet de rédaction définitive du chapitre IV, le mène rappelant qu’il n’v avait pas accord unanime des catholiques sur la suffisance de l’attrition dans le sacren demanda une modification « lu texte proposé sur ce point. Item cum dicitur quod atlrito remittuntur peccata 1 irtute absolutionis supervenientis, advertatur cum de hoc varix tint opit <sset deleri. Theiner, loc. cit., p. 600. Le concile tint compte de ces observations an point de vue de l’expression, sans toutefois rien changer au sens de la doctrine. C’est pourquoi au terme sufficere il substitua disponit. Cf. J.-B. Sasse, loc. cit., p. 141.

/II. DANS LBS ArTRES s.4rBf.Vf.V7. « — Nous distinguerons l’efficacité de l’attrition dans le baptême qui, -t sacrement des morts, et dans les sacrements des vivants.

i. Dans le baptême. — Pour qu’un adulte reçoive avec fruit le sacrement de baptême, il faut de tout' cessité qu’il ait la contrition de ses péchés pi : car c’est un principe absolu qu’il n’y a jamais rémiss du péché personnel sans repentir. Voir Contrition nous disons que dans le baptême, comme dans la pénitence, la contrition imparfaite ou attrition suffit. Les preuves de cette assertion sont les mêmes que nous avons apportées dans la thèse précédente en ce qui concerne le sacrement de pénitence : la notion du sacrement, la croyance pratique des fidèles sur la nécessité » de le recevoir, la supériorité de la loi nouvelle sur l’ancienne. Nous ajoutons seulement cette observation qui est une preuve de plus : pour recevoir avec fruit un sacrement de* morts, soit le baptême, soit la pénitence. il suffit d’une disposition qui détache la volonté do ché, écartant ainsi l’obstacle a l’infusion de la grâce. Or, l’attrition remplit ce rôle, puisque par définition elle exclut l’affection au péché mortel. D’où nous concluons avec saint Thomas, In I V Sent., I. IV. dist. XVI, q. 1. a. 3, loc. cit.. t. x. p. 140 :.4./ hoc quod konto prseparel se ad gratiam m baplisnio recipiendani, igitw /nies, sed non charitas, quia sufficit attritto præcedens, etsi non sit contritio.

1 Il vertu des mêmes considérations, l’attrition dispo-ition suffisante dans l’extrême-onction, quand ce sacrement suppléant celui de pénitence en cas de d site aura de l’ait le rôle et l’efficacité d’un sacrement des morts.

.'. Dans les sacrement » îles virants. — Il peu faire qu’un fidèle se présente à un sacrement des uvants, confirmation, eucharistie, extrême-onction, ordre ou mariage, en 1 tal de péché mortel, s.m< avoir cience de son état, ce qu’on appelle recevoir le -