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ATTRITION

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par les deux grands chefs d'école, saint Thomas et Duns Scot. Saint Thomas écrit, In IV Sent., 1. IV, dist. XXII, q. il, a. 1, Opéra omnia, Paris, 1873, t. x, p. 613 : Quaitdo aliquis accedit ad confessionem attritus, non plenecontritus, siobicemnonponat, inipsa confessione et absolutione, sibi gratta et remissio peccatorum datur. Cf. ibid., dist. XVII, q. iii, a. 7, p. 515 ; dist, XVIII, q. I, a. 3, p. 529 ; Sum. theol., Suppl., q. x, a. 1 ; q. xviii, a. 1. Nous lisons, d’autres part, dans Duns Scot, lu IV Sent., 1. IV, dist. XIV, q. v, a. 3, Opéra omnia, Paris, 1894, t. xviii, p. 158 : Parum attritus, etiam altritione quse non habet rationem nierili ad remissionem peccatorum, volens tamen recipere sacramentum psenitentiæ sicut dispensatur in Ecclesia, et sine obice iu voluntate peccati mortalis in actu in ultinio instanti illius prolalionis verborum in quo scilicetest vis sacramenti illius, recipit effeelum sacramenti, scilicet gratiam pœnitentialem. Cf. J.-B. Sasse, De sacram. Eccl., de sacram psenit., Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. ii, p. 155. Le concile de Trente a confirmé cette opinion par son autorité, de telle sorte qu’il serait gravement téméraire de la contredire aujourd’hui. Nous l'établissons dans l’assertion suivante :

2. Assertion : L’atlrition suffit pour la rémission des péchés dans le sacrement de pénitence.

Première preuve : la nature même du sacrement d’après sa divine institution. — Il est de loi divine, d’après l'Évangile, Matth., xvi, 19 ; xviii, 18 ; Joa., xx, 21-23, et de loi catholique, d’après le concile de Trente, sess. XIV, can. 3, que Jésus-Christ a institué le sacrement de pénilence pour la rémission des péchés, et < l’i "il a donné aux prêtres le pouvoir non pas seulement de déclarer que les péchés sont remis, mais de les remettre effectivement. Or, si la contrition parfaite est requise dans le sacrement, jamais la parole du Sauveur : « Vous remettrez les péchés, » Joa., xx, 23, ne sera vérifiée, car les péchés seront remis par la contrition parfaite avant l’absolution du prêtre. Et ceci sera le droit et la règle sans exception. Mais alors l’institution de Notre-Seigneur serait une institution vaine, le sacrement serait sans utilité, partant sans raison d'être. Nous ne pouvons nous arrêter à une conclusion qui répugne si évidemment à la divine sagesse. Il laut dire, par conséquent, que la contrition parfaite n’est pas requise. C’est le raisonnement que saint Thomas et Duns Scot opposent au Maître des Sentences, loc. cit.

Deuxième preuve : la croyance constante de l'Église touchant la nécessité de l’absolution pour les mourants. — Toujours les pasteurs de l'Église ont enseigné 'que l’absolution du prêtre aux derniers moments assurait le salut des mourants, et toujours aussi les fidèles ont mis un pieux empressement à appeler le ministre de Dieu pour obtenir par lui la rémission de leurs péchés avant de paraître devant le souverain juge. Le pape saint Célestin l" écrit aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne, Epist., i.v. c. ii, n. 3, /'. /, ., t. i., col. 132 : « Nous apprenons qu’on refuse la pénitence aux mourants, et qu’on ne répond pas aux désirs de ceux i|iii, à leurs derniers moments, réclament ce remède de leur âme… Qu’est-ce donc que cela, je vous prie, sinon infliger au mourant une nouvelle mort et, par un gentiment cruel, tuer mie âme, en lui refusant de l’absoudre ? » Saint Augustin dit de son côté, dans une lettre à l'évêque Honorât, Eput., ccxviii, n.8, P.L. t. xxxiii, col. 1016 : v Si les ministres des sacrements rit pas présents, quel malheur pour ceux qui parle ce siècle sans | a régénération du baptême ou le pardon des péchés personnels ! Mais si les ministres sont présents, tous reçoivent l’assistance nécessaire DU ^ont baptisés, les autres réconciliés. Enfin le concile de trente nous est témoin de la croyance et de la pratique constantes sur ce point, sess. XIV, c. vil : « Afin qu’aucune âme De périsse, il a toujours été pieu sement observé ceci dans l'Église de Dieu, qu’il n’y ait aucune réserve à l’article de la mort, et que, par conséquent, tous les prêtres puissent absoudre tous les pénitents de leurs péchés et censures. »

Voilà le lait. Mais cet enseignement des pasteurs, cette croyance des peuples, cette pratique constante, seraient des exagérations et du pur formalisme, s’il était vrai que l’absolution ne remet pas les péchés sans la contrition parfaite. Si, en effet, le mourant avait cette contrition parfaite, ses péchés lui seraient remis sans l’absolution. S’il ne l’avait pas, l’absolution ne servirait de rien. Dans l’une et dans l’autre hypothèse, à quoi bon appeler le prêtre ?

Tout s’explique, au contraire, dans la thèse que nous soutenons. Oui, le mourant est justifié sans le sacrement, s’il a la contrition parfaite ; mais s’il n’a que l’attrition, ce qui arrivera souvent, et ce qu’on peut toujours craindre, son salut éternel est en danger. Il mourra dans son péché, s’il n’est pas absous ; il ta ut donc, « pour qu’il ne périsse pas, » que le prêtre soit appelé. Le prêtre rend à cet homme, par l’absolution, la grâce et l’amitié de Dieu.

Troisième preuve : comparaison entre la 'loi ancienne et la loi nouvelle. — La loi ancienne était une loi de crainte ; la loi de l'Évangile est une loi d’amour, sous laquelle la grâce est plus abondante, le devoir plus doux et le salut plus facile. Les sacrements, en particulier, sont institués pour communiquer la grâce aux fidèles avec plus de sécurité et d’abondance. Or, si on exige la contrition parluite dans le sacrement de pénitence, la rémission des péchés, qui est un point d’une importance capitale dans la vie surnaturelle des âmes, est plus compliquée, plus difficile et, par conséquent, moins sûre dans la loi nouvelle que dans la loi ancienne. La contrition parlaite, avant l'Évangile, justifiait le pécheur sans autre condition. Aujourd’hui, il faudrait, par la volonté de Jésus-Christ, en plus de la contrition parlai le, la réception réelle du sacrement de pénitence, ou du moins la volonté sincère de le recevoir. Et on sait combien ce sacrement est pénible et mortifiant pour le pécheur, en raison des actes qu’il exige. Jésus-Christ, au lieu de faciliter le pardon des péchés, l’aurait rendu particulièrement difficile. La proposition qui aboutit à cette conclusion ne peut être vraie. — La supériorité de la loi nouvelle consiste en ceci précisément, que l’atlrition qui ne suffisait pour la rémission des péchés ni dans la religion primitive, ni dans la religion mosaïque, suffit avec le sacrement dans la religion chrétienne.

Quatrième preuve : autorité du concile de Trente. — Le concile de Trente, sess. XIV, c. iv, compare les deux contritions, parfaite et imparfaite, au point de vue de leur efficacité :

Docet præteren. ctsi contritioncm liane aliquando charitate porfectam esse contmgat, hominemque Deo réconciliai 1 ©,

priusquam hoc sacramentura actu suscipiaUir ; ipsam ml : minus reconciliationem ipsi contrition !, sine sacramenti luditur, non esse adscribendam.

Illnm vero conlritionem imperfectam qe i itar…

déclarât <l< rnim l ici esse, et Spiritua Sanctl impulaun adhuc guidera inhabitant] tantum moventi i, quo peent i util-. i mii ( île ; ul ju stitinm parât El qaaun I

eacramento pamitentta |

ad justificationem perd

iremnequeat, tami

gratiam in sacramento

Le saint concile enseigne encore que, quoiqu’il arrive quelquefois que cette contrition irfaite par la charité et i éconcilie l’homme avec Dieu avant qu’il ait reçu de oui le acrement de pénitence,

il ne uni | rtanl pas attribuer

cette réconciliatii a 1 la o< ntrition seule sans le vœu du sa. ii n qui » . ; inclus.

Quant à celle contrition impart. uto que l’on nomma attrJlimi… le saint concile déclare quelle est un don de Dieu et m du Saint-Esprit qui nii acore, il est

vrai, dans l’homme i enflent, rn.iis seulement le meut et ara i.i pré] arer :

1 | ; l quoiqu’elle

ne puisse pas, par elle-même, sacrement de pénitence.