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de la grâce sanctifiante. - D’après l’enseignement commun des théologii ns, le p ' ne peu ! être i

I roncomii mte. i est à-dire |u<- la i tiûante doit existi i

préalablement dans l'âne-, ou j tre produite par i

btient la rén Voir dans ce sens S. Thomas,

Sum. theol., Ill q. i.xxwn. a. i ; Suarez, De (uentp, XI, sect. il. ii. i, loc. cit., . p. 203. Or, il n’y .. dans ootre hvpoth'-Mni la grâce sanctifiante anl dente, ni la Justification concomitante. En conséquence, le péché vénieJ n’est pas remis.

An reste, comment l’attrition remettrait-elle le péché véniel dans une âme qui est privée de la gi On '"'

peut soutenir qu’elle ! < puisse ni en rigueur de ju ni en raison de la libéralité divine. En effet, l’attrition iln pécheur est une œuvre morte au point de vue du mérite, sans valeur saùsfacïoire de cotpdigno, et, par conséq lient, sans valeur de jusLice devant Dieu : Dona iiiii/uontui nonprobal Allissimus…, nec in multitu sacri/iciuetcit corn » ] propitiabitur jteccatis. EccL, xxiv. 23. D’antre part, on ne voit pas dans la sainte Écriture que Dieu ait cette libéralité particulière de pardonner au pécheur ses failles légères indépendamment des fautes graves, pour un repentir imparfait. Et cela ne conviendrait pas, ajoute Suarez. loc. cit., car il sérail indigne de la sagesse, comme de la justice de Dieu, de faire une telle miséricorde à celui qui resterait éloigné de lui de propos délibéré.

! assertion : L’attrition suffit pour la rémission des

péchés véniels sans le sacrement, dans l'âme juste qui possède déjà la grâce sanctifiante. — Cette proposition soutenue par saint Thomas. Sum. theol., III a, q. lxxxvii, a. 2, et le plus grand nombre des théologiens, est présentée par Suarez comme « probable » , disp. XI. sect. II. n. 11-13, foc. cit., p. 213. Nous croyons qu’on peut accentuer cette note, et qualifier l’assertion de 6 très probable » , pour les considérations suivantes : 1 ' Nous supposons une âme qui possède la grâce. L’attrition de cette fime est un acte vivant, par conséquent méritoire et efficace dans l’ordre surnaturel. Or, la fin de cet acte est de réparer l’offense légère qui, sans détruire l’amitié de l'âme avec Dieu, l’a cependant ternie. Puisqu’il est efficace, il produit réellement cet effet. 2° Il y a une différence morale énorme entre le péché vénjej et le péché mortel, l'.n raison de cette différence, il nous parait peu probable qu’il faille le même moyen pour irer l’offense légère que pour réparer l’offense grave. S, mil Thomas dit a ce sujet, loc. cil., ad 3'"" : « Comme

un corps peut être taché de deux manières : premièrement par la privation de ce qui est requis par la bi

par exemple, de sa couleur naturelle ou de la proportion normale de ses membres ; secondement par |i l.ol d’une cho^e qui lernit la beauté, comme la boue ou la poussière ; de même l'âme peut être tachée de deux manières : premièrement par la privation de la beauté de la grâce détruite en elle par le péché' mortel : secondement par l’inclination déréglée de la volonté vers quelque chose de temporel, qui est la suite du péché véniel. Or, pour enlever la tache du péché

mortel, l’infusion de la grâce est requise ; mais pour enlever celle du péché véniel, il faut seulement un acte procédant de la grâce, par lequel se trouve détruite L’inclination déréglée que l’on avait au bien temporel. e concile de Trente, sess. XIV, c. v, dit que la déclaration des péchés véniels en confession n’est pas nécessaire, pare.' que et - péchés peinent être remis en dehors du sacrement de diverses manières : Venialia , 11111ms a gratta Dex non tsxcludimur et m qua frequ « r< iinc… taceri dira culpam, multisque

expiari possunt. Les remèdes auxquels l, concile lait allusion sont : la prière, les sacrainen taux et d’aï i.le l-il, I acte d atti itioo - le mieux

approprié < la Q et a la réparation du p

. niel. II. / top as établi que la contrition est partie essentielle et disposition absolument nécessaire dans le sacrement de oce. La question à traiter en ce moment est celleci : Quelle contrition La contrition j

t-elle requise, ou l’attriti nie ?

I. Opini opinions d’api i, djap. XX. sect. i. loc. cit.,

p. m.

I » Quelques théologiens, parmi lesquels Pierre Lombard. SVnt., 1. IV. dist. XVI11. n. 4. I>. L., t cxcn. col.b80, et saint Bonaventure, In W Sent., I. IV. dist. XV111, a i. q. i, <) liera ormiia. I' t. VI, p. 10, exigi

la contrition parfaite dans le pénitent qui demande l’absolution. Us sont d’avis que la contrition parfaite est une disposition tellement essentielle, que si elle i manque, le pénitent fût-il de lionne foi d’ailleurs dans la réception du sacrement, l’absolution est nulle, et il n’v a pas rémission du péché. L’argument invoqué par ces auteurs est que le pardon des péchés n’est attribué dans la sainte Écriture (jo’a la charité, et ils estiment que l’institution du sacrement n a rien changé à cette loi. Gabriel Biel soutient encore cette thèse au xve siècle. In IV Sent., 1. IV. dist. XVI. XVIII, Tubingue, 1502. Voir col. 181.

2° D’autres disent aussi que la contrition parfaite est nécessaire pour la rémission des péchés dans le sacrement de pénitence, mai ? ajoutent une explication qui atténue considérablement cette affirmation. Il peut arriver qu’un pénitent se présente au tribunal de la pénitence avec la simple attrition. Cette disposition n’est pas suffisante par elle-même pour obtenir le pardon, et si elle it telle, le sacrement serait sans effet Mais sous l’action du sacrement, la disposition d’attrition transformée en contrition et. cette transformation faite, l’effet de l’absolution est produit, la — Comment se lait cette transformation e.r attrito i< tritum f Là est le point obscur de cette opinion. ce que nous disons plus loin des sens possibl ou erronés, de la formule : e.r attrito i Cette

opinion a été soutenue par Cajetan, In Sum. theol., III » , q. i xx.xiv. a. 1. dans Diri Tliomæ opéra, An t. xii. p. 281, et Optucula, tr. IV, De allritione et trilione, à la fin du même tome. p. ', '.

30 Un autre groupe de théol ptent d’abord,

comme les précédents, ce principe : la contrition parfaite est requise en droit dans le sacrement de pénitenci En conséquence, il faut que le pénitent se présente au saint tribunal avec la conviction qu’il a cette disposition ire. Mais, ajoutent-ils, -1 ce pénitent setromp sa disposition, sinqu’il v ait de sa faute, il sera justifié niant, en raison de sa bonne foi. par la force du ment. Entre le pécheur qui se présenterait sciemment sans la contrition parfaite et celui qui est dans la bonne toi, il > a cette différence que le premier apporte un obstacle à l’efficacité du sacrement, non le second. C’est pourquoi le prenne* n’est pas justifié, mais plus coupable, tandis que le second obtient son pardon. — Remarquons seulement, sur cette opinion, qu’en tait elle admel une hypothèse, celle de la bonne foi, où l’attrition suffit réellement pour l’efficacité du sûrement ( .1 pour principaux tenantFrançois de Victoria. /

..1 theologicw.rl 1 u ;

el Dominique Soto, De ualura et gratia, I. IL c. Lyon, |581, p- 100.

L’opinion vraie est que la contrition parfaite 1

ns le sacrement de pénitence, maisque 1 attrition suffit. l’Ile était déjà communément soutenue par les anciens docteurs scolastiqucs. particulièrement