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l itrage des eharbonnagi il l b oop et de Mariemont, londéi pur M. Julien Weiler, ont eu loi ni illeuri résuly..-. depuii 1888, il d y a i u qu une leule grève et em n.1-1 -cl i.- duré que troii jours, tandis qu auparavant les tonlliw étaient nombreux et terribles. Nous avons eu

une pi Lite échelle, quelques essais

genre ; en 1874, on forma un conseil syndical mixte es la papeterie, composé en nombre égal de patrons et d’ouvriers, et depuis lors ve ne s’est produite

dans cette industrie ; en Ks7 7. les typographes de Houen ; en 1892, les blanchisseuses de Boulogne ; en 1894, les coifleurs de Paris ; en 1895, les tisseurs de Cholet ont organisé des conseils du même genre. De plus, un certain nombre de grèves importantes ont été terminées par l’arbitrage : en 1891, la grève des omnibus de Paris ; la même année, la grève des mineurs du Pas-de-Calais, i[iii s'était étendue à 40000 ouvriers ; en 1892, les deux grèves de Carmaux ; en 1900, la grève du Crpusot. et d’autres que nous ne pouvons mentionner. — Nous ne parlons pas des conseils de prud’hommes, établis en France depuis un siècle, parce qu’ils sont incompétents sur les questions d’augmentation ou de réduction de salaires, et se bornent à rendre des décisions sur les difficultés individuelles entre patrons et ouvriers, en se basant sur les contrats acceptés par les uns et par les autres.

3. Arbitrage légal.

L’initiative privée qui a si bien réussi en Angleterre, n’ayant produit que des résultats médiocres dans les autres pays, les gouvernements ont songé à favoriser et à étendre l’arbitrage en légiférant sur ce sujet. Nous avons en France la loi de 1892, dont le but et les conditions essentielles sont déterminés par l’article 1° : « Les patrons, ou vriers ou employés entre lesquels s’est produit un différend d’ordre collectif, portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation, et, à défaut d’entente dans ce comité, à un conseil d’arbitrage. » Les articles suivants indiquent la procédure à suivre, soit pour la conciliation, soit pour l’arbitrage, et désignent iejnge de paix comme intermédiaire entre les parties pour provoquer le rapprochement, assister à la réunion, la présider, si on le lui demande, et amener une entente. Les parties ne sont tenues ni de comparaître ni d’accepter la sentence arbitrale une fois prononcée : en d’autres termes le législateur ne lait qu’encourager l’arbitrage facultatif. Des lois sur la même matière ont été promulguées en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Autriche et en Russie.

Mais ici se pose la question : est-il bon que l'État intervienne en cette matière ? Les économistes libéraux, qui croient encore à la fameuse maxime de l'école de Manchester : laissez faire, le nient fortement. Le contrat de travail est pour eux un contrat ordinaire, qui doit se régler par la loi de l’oll’re et de la demande : s’il y a parfois des abus, le jeu naturel des lois économiques, aidé par la bonne volonté générale, les corrigera ; s’ils sont trop flagrants, qu’on s’adresse aux tribunaux ordinaires. Faire intervenir le gouvernement dans ces questions, c’est attenter à la liberté individuelle, c’est nuire au libre essor de l’industrie et du commerce. Tel D’est pas l’enseignement de Léon XIII dans l’encyclique Renan novarum. « Il n’est pas rare, dit-il, qu’un travail trop prolongé ou trop pénible et un salaire réputé trop faille donnent lieu à ces chômages voulus et concertés qu on appelle des grèves. A cette plaie, si commune et en même temps si dangereuse, il appartient ou pouvoir public île potier un remède ; car ces chômages non seulement

tournent au détriment des patrons et des ouvriers eiixmêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société, el comme ils dégénèrenl facilement en violences et en tumultes, la tranquillité publique s’en trouve souvent compromise. Mais ici il est plus efficace et plus salutaire que l’autorité dei i’is

al et leni ; produira, en écar t.mt avei m de natu

r des conflits ente ouvrière et patrons.

plu-- raisonnable qui' cette doctrine dl in pontife.

Sans doute, si seul l’intérêt de quelques particuliers était en jeu, on pourrait laisser aux lois éconorai et aux tribunaux le soin d’apaiseï les querelles i patrons et ouvriers ; mais quand l’intérêt commun est menacé, quand de toutes parts éclatent des grèves, qui ni DOD seulement quelques individus, mais des milliers de personnes, qui paralysent l’industrie et le commerce de toute une région, parfois même de toute une nation, n’est-il pas juste que l'État intervienne pour di fendre le bien commun, et rappelle aux combattants tutorité qu’il est un moyen plus efficace et plus sage de trancher ces conflits/uineux ? Q"'on ne dise pas que c’est là un attentat a la liberté individuelle ; c’est au contraire le meilleur moyen de la protéger : rien de plus destructif de la liberté que ces contlits violents ou la force triomphe ; rien ne la fortilie comme une franche et loyale discussion devant un arbitre impartial.

Toutefois, pour préciser da van tage.on peut se demande. 1 si le législateur doit intervenir non seulement pour recommander l’arbitrage, mais encore pour 1° rendre obligatoire'.' Ce qui peut se faire de deux façons, ou bien en obligeant patrons et ouvriers à se ré.unir et à choisir des arbitres, sans rendre la sentence obligatoire, ou bien en les forçant de se soumettre à La décision rendue.

Dans le premier cas, il nous semble que l'Étal n’outrepasse point ses droits. Sans doute, il impose aux parties le devoir, lorsqu’un conllit éclate, de venir à une sorte de conférence où l’on examinera les moyens de le résoudre à l’amiable, et il frappe d’une peine légère ceux qui refusent d’y venir, parce qu’ils troublent ainsi Tordre social, en prolongeant une lutte dangereuse. Il n’y a là rien d’excessif : les parties une fois réunies conservent toute leur liberté. En les obligeant à conférer ensemble, on espère sans doute les amener à s’expliquer et à s entendre. Est-ce donc là un si grand mal ? N’a-t-on pas vu souvent la lumière jaillir d’une franche discussion, et bien des malentendus dissipés par une explication loyale ? On objecte que les patrons ne peuvent exposer à leurs ouvriers toutes les raisons qu’ils ont d’agir, sa.is révéler à leurs concurrents d’importants secrets, et compromettre par là même leurs inu rets. Il est rare qu il en soit ainsi ; mais en le supposant, les patrons ne pas forcés de tout dire ; ils font preuve de bonne volonté en venant exposer les raisons qu’ils peuvent communiquer au public, et souvent cela suftira pour apaiser un conflit naissant.

Faut-il aller plus loin et rendre la sentence arhilrale obligatoire, de telle sorte que l'État prête main-forte à son exécution ? Un l’a fait en Nouvelle-Zélande par une loi promulguée en lb91. et depuis lors, nous dit-on, il n’y a plus de grèves dans ce pays. Lloyd. A rountry without striket, NewYork, 1900. C’est possible, mais là loi « été en vigueur trop peu de temps pourqu’on pui-se conclure de la que son application à tous les pays n'.iurait pas de graves inconvénients. Tout d’abord, avec ce système, c’est l'Étal qui en dernière analyse fixe b laires : car si patrons et ouvriers sont obli ter la

sentence arbitrale, les voilà parla même forces d’aci le taux de salaire détermine par les arbitres. Or C’est là une mesure extrêmement périlleuse : les patrons peinent être convaincus que ce taux est ruineux, et ne leur pi remettra pas de soutenir la concurrence avec leurs voisins OU avec l'étranger ; les voilà donc dans la n marchera la ruine ou de se retirer desa serait

assurément décourager l’industrie, et frapper du même coup un bon nombre d’oui riers qui, si l’usine est ferim e, ronl sans travail. - D’ailleurs, comment exécuter

une telle sentence ? Si c’est h patron qui est condamné,

enverra-t-on une brigade de gendarmerie pour l’ol