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Al’.U’l RAGE

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oblirf de payer ce que le mari demandera et qui

r.-…]/., , , , - des arbitra i Sam doute le mot hébreu pelt, ;, ;, , Sduit par arbitre » , pourrait à la rigueui des jugea proprement dit » . Voir Gesenius, 3 Ungtæ hebrsùe, 1839, p. 1106 ; Vigouroux, I>u*on ; « ifi /„ Bible, art. 4rbitroff « , par S. Many. Mais le coi montre qu’il a’agil d’un arbitrage plutôl queduneBentence judiciairejel le Talmud dil clairement que. l a coutume des Juifs d’avoir recours à des arbitres, surloul lorsqu’il s’agissait de questions dargent : Ivdiiiaria possunt esse per tra tontines primtos Sanhédrin, fol. 3, 1. Le Talmud de Babylone fait , , ême observer, Sanhedr., fol. 5, 1. que la Bentence arbitrale a plus de valeur qu’une sentence judiciaire, puisqu’on peut appeler de celle-ci. tandis que celle ! s ins appel : Al vero cum duo arbitri Htem componunt, non possunt litigantes nb eorum sententia rece-Cf. Lighlfoot, Horss hebraicx, in Epist. I ad Corinthios, vi, 4, Opéra, 1699, t. n. p. 895-896 ; Vitringa, De synagoga vetere, 1696, p. 816-817. - On trouve des coutumes analogues chez la plupart des peuples anciens. A Rome, où les idées de droit et d’équité se développèrent plus rapidement peut-être que dans les autres , , , ti (.ns païennes, l’arbitrage fut reconnu de bonne heure, surtout pour déterminer les limites des propriétés, et on peut lire les différentes lois qui en règlent la pratique dans les Pandectes, 1. IV, tit. VIII, De receptis qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant, comme aussi dans le Code Justinien, 1. II, tit. lvi, De receptis ar Le Nouveau Testament ne parle pas explicitement d’arbitres ; mais l’esprit de l’Évangile, qui est un esprit de paix et de conciliation, favorise évidemment ce mode de trancher les controverses ; le conseil de ne pas aller en jugement, même en cas d’injustice manifeste, Matin., v 39-40 ; le précepte de se réconcilier le plus lot possible avec ses ennemis, Matth., V, ’23-25 ; le procédé à suivie dans la correction fraternelle avant de dénoncer le coupable à l’autorité, Matth., xviii. 15-17, et bien d’autres passages du même genre montrent clairement que Notre-Seigneur préfère une solution amicale des différends à la procédure ordinaire des cours de justice Les apôtres le comprirent, et on peut croire que saint Paul avait en vue l’arbitrage, lorsqu’il s’indignait contre les fidèles de Corinthe, qui dans leurs différends avaient recours aux tribunaux païens : « Quelqu’un de’vous, avant un différend avec un autre, ose être juge devant les méchants, et non pas devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront ce monde’.' Or si le monde sera jugé par vous, ètes-vous indignes de juger les moindres choses… Je le dis à votre honte. Ainsi il n’y a parmi vous aucun sage qui puisse être juge entre’frères ? Mais un frère discute en jugement contre son frère, et cela devant les infidèles ! » 1 Cor., vi, 1-0. Comme on le voit, le but principal de l’apôtre est de dissuader les chrétiens de porter leurs affaires devanl les tribunaux païens ; et. comme il n’y avait pas de pues chrétiens officiellement reconnus par Il tat, il leur conseille de faire résoudre leurs différends par un arbitre de leur foi. L’histoire nous apprend en effet que souvent les évoques remplirent ce rôle d’arbitres, même dans les causes purement civiles : au témoignage de s. uni Augustin, Confas., I. VI, c. H, P.

t. XXXII, COl. 720-721, s. uni Amhroise passait une

partie de son temps à juger les contestations entre

Qdèles ; saint Augustin faisait de même, comme nous

l’apprend son historien Possidius, De vita B. I tini, c. xix. /’. /-.. t. xxx.i. col. 10-50. - Aussi l’Église ai elle toujours favorise l’arbitrage ; elle Dt , „..- B ar ce pomt. comme sur beaucoup d’autres, les Los romaines, el les compléta par des dispositions nouvelles, déterminanl d’une feçon plus précise la manière de choisir les arbitres, leurs qualités, les

causes qu’ils peuvent juger, la manière i pi atence et li

i elle et injuste, ainsi qu’on p<ut le voir dan I de Gratien, II « part., caus. 11. q. vi, can. 33 1 1 caus. III, q. vu. can. 1 : dans les D de Gré IX. 1. 1. tit. xi. iii, De arbitri » ; dans le Sextant, tit. xxii. De arbitri » ; et dans < Trente,

sess. XIV, c. v. De reformations. Voir aussi les convint Dtateun des 1 particulier Ri

Schmalzgrueber, Maschat, De Angelis, Santi.sui De arbitri » , comme aussi Ferraris, Prompta bit theca canonica, au mot arbiter, arbitrtUor.

Le droit français admit au.-i de bonne heure le principe de l’arbitrai "’au r "

âge, dans d’étroites limites. Il est à remarquer qu’à cette époque les s

dics des corporations ouvrières ont souvent joué le rôle d’arbitres dans les conflits entre les compagnons et les maîtres. Au xvie siècle, l’ordonnance de 1560 étendit beaucoup les limites de l’arbitrage. La Révolution le favorisa encore davantage, et tomba même dans l’excès en le rendant obligatoire dans des cas nombreux ; mais bientôt une réaction se fit sentir, et la loi du 9 ventôse an IV abolit les arbitrages forcé ~. sauf entre associés. Cette dernière exception a disparu de notre législation en 1856 ; il ne reste donc plus aujourd’hui dans notre droit français que l’arbitrage volontaire, peut lire dans le Code de procédure civile, art. 10031042, les lois actuellement en vigueur sur ce point. Il est bon aussi de remarquer que dans le même Code, art. 48-58, se trouve un titre De la conciliation. déterminant les cas où le défendeur doit être appelé en conciliation devant le juge de paix, avant que la cause puisse être introduite devant les tribunaux de première instance ; c’est là un moyen d’éviter bien des procès, qu’on ne saurait trop encourager : il est essentiellement conforme à l’esprit de l’Évangile.

L’arbitrage entre individus, dont nous avons parlé jusqu’ici, devait naturellement conduire à larbitrage international. Déjà, en Grèce, le conseil des Amphict avait été institué pour trancher les conflits entre les cités grecques qui faisaient partie de la même confédération. Il n’entrait pas dans les idées du temps de soumettre à des arbitres les querelles avec des peuples étranj qu’on regardait comme des barbares. La fraternité entre les différentes nations est une idée toute chrétienne, qui ne pouvait se développer qu’avec le christianisme. Elle se fit jour d’une façon pratique au moyen âge. Saint Louis fut choisi comme arbitre non seulement entre plusieurs comtes de son royaume, mais aussi entre le roi d’Angleterre et ses barons révoltés. Souvent les papes furent appelés à trancher les différends entre princes chrétiens, et évitèrent ainsi des guerres terribles. Notre siècle a vu se renouveler ces pacifiques interventions, et l’on n’a pas oublié qu’en 1885 Léon XIII fut choisi comme arbitre entre l’Allemagne et l’Espagne sur la question des Carolines. On peut même dire qu’il n’v a probablement pas eu une seule époque dans l’histoire ou l’arbitrage ait été plus fréquemment invoqué. Depuis le traité de Gand. par lequel l’Angleterre et les États-Unis ent a

soumettre a l’arbitrage les questions se rapportant aux limites de leurs frontières respectives, jusqu’à la dernière sentence arbitrale rendue l’année demi. dans l’affaire de Delagoa, .1 y a eu plus de quatre-* cas importants tranchés de la même manière : la I rance. l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, l’Italie, le Danemark.

aie, la Grèce, la rurquie, le Japon, la m. mot toutes les nations civilisées ont eu plus dune

fois recours a l’arbitrage, surtout pour des questions de frontières ou de dommages-int. i.ts. Tout dernièrement, l.i Conférence intern.iiion.de. réunie i la Haye a la requête de l’empereur de Russie, el qui i tenu ses séances entre le 18 mai et le 29 juillet 1898, a uon seulement