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1707 APPROBATIONAPPROPRIATION AUX PERS. DE LA S. TRINITÉ 11

bation pour tous les mona religieuses

d’un dioa

I points iont nettement. dans les deux

titutiona citées ei dans les il : < larationa et rép

quenti a de la S. C. du Concile - 5 février 1622, 1 1

novembre 1733, 9 juillet 1746, 34 mars 1770. Mûhlbauer,

Hais nous cl.. 1 1 - faire deux réserves :

le si, par exception, pour raison de santé on d’affaires, une religieuse se trouve hors de son monastère, elle peut se confesser là où elle est temporairement, à tout prêtre approuvé, quand même ce prêtre n’aurait pas l’approl ation spéciale pour les religieuses. Il y a une réponse en ce sens de la S. C. des Évêques et Réguliers, du 27 aoûl l s ">-. Biiarri, Collectanea S. C. episcop. et il., Rome, 1885, p. 129.

2° l.’n temps de jubilé, les religieuses ne sont pas obligées de s’adresser pour la confession jubilaire au prêtre qui est spécialement approuvé pour elles, mais elles doivent choisir un confesseur parmi ceux qui ont une approbation spéciale, soit pour toutes les religieuses du diocèse auquel elles appartiennent, soit pour n’importe quelle communauté particulière de ce dioc Ainsi a décidé Benoit XIV, dans les constitutions : Bcnedictus Deux, du 25 décembre 1750. S’*. et Celebrationeni, du l" janvier 1751, g 11. Benoit XIV, Ballarium, t. iii, p. 120, 121.

y. Des religieuses à vœux simples. — Puisqu’elles ne sont pas des moniales au sens rigoureux du mot, les textes canoniques que nous avons cités ne s’appliquent pas nécessairement à elles. En conséquence, il n’est pas requis de droit commun que leur confesseur ait une approbation spéciale.

Mais rien n’empêche les évêques, dans leurs diocèses respectifs, d’étendre les lois de droit commun qui concernent la confession des moniales proprement dites, à la confession des religieuses à vœux simples. Cette extension est au contraire en pleine conformité avec les conseils donnés par Benoît XIV, dans la bulle Pastoralis curie, du 5 août 1718, toc. cit., t. H, p. 213. Aussi le fait existe. Dans la plupart des diocèses, sinon dans tous aujourd’hui, les évêques, quand ils donnent l’approbation à leurs prêtres, font réserve de la confession des religieuses quelles qu’elles soient, et accordent pour l’absolution de ces religieuses, à des confesseurs choisis par eux, une approbation spéciale. Bouix, De jure regularium, Paris, I81>3, t. ii, p. 336.

Bullarium romanum, Luxembourg, 1739, et Benoît XIV. Bullarium, Venise, -1778 : constitutions citées dans le cours de l’article ; Mûhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. Concilii, Munich, 1883, V Confessarius, t. iv, p. 876 sq. ; Palluttini, Collectio conclusionum et resolutionum S. C. conc. Trid., Rome, 1892, v Sacramentum pasnitentise, t. xvi, |>. 102 sq. : Benoît XIV, Institutiones, lxxxiv et lxxxvi. Opéra omnia, Bassano, 1707, t. x. p. 174-170. 179-181 ; Ferraris, Bibliotheca canonica, Venise, 177d, v Approbatio, t. i, p.l30sq. ; v Confessarius, t. n. p. 201 sq. ; Suarez, De psenilentia, disp. XW’lll. Opéra omnia, Paris, 1866, t. xxi, p. 575 sq. ; Di Lu{. Desacram. pain., disp. XXI, Disputationes scholasticm ri morales, Paris, 1808, t. v, p. 250 sq. ; Lacroix, Theologia moralis, Paris, 1874, t m. 587 ; - !. Theologia moralis, I. vi. q.

33, ’. iii, p. 573 sq. ; Homo apostoUcus, te. XVI. d. 74-80, 89, Paris, 1884, t. u. p.36 -] : Boulx, ! > episcoj 1873, t. ii, p. 244-256 ; /’regularium, l’^is. 1888, t. n. p. 213-288, 881-888 ; Jau-Tractatus de sacramento psrnitentist, Langres, 1877,

rinl-Palmlerl, Opus theologicum morale, i i. v. 1. 270-298 ; Huarlus a Bexten, Tractatus pastoralis

i en ris, Ma] i i leurs de théo le, Berardi, Buco i uni, Marc, Genicot, dans

le traité ! >’soi et il"- particulièrement

..iins, Theologia moralis, Tournai, 18 : ’:  !. i. ii, p 140-149,.i Haine, Theologim moralis tlementa, Rome >i Louvaln, t. m.

A. Bl DGNBT.

3 APPROBATION DES LIVRES. Voir Lnius.’, . APPROBATION DESORDRES RELIGIEUX. Voir Ordres religieux.

APPROPRIATION (AUX PERSONNES DE LA SAINTE TRINITÉ i II

Ses raisons d’être. 111- ; ’ion-. IV. Bis)

iii la doctrine.

I. Nati ri. DE l’appropriation. — l" L’appropriation, xtfXXijffic, est un procédé de 1 ployé pour traiter des trois personnes divines humain est très pauvre en concepts propres concernant la Trinité, et la parole n’a que peu de termes pour exprimer les relations mutuellecl le cal in-l du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour obvi cille indigence, la théologie a recours à des conce] : à des mots par lesquels sont traduits d’autres objets, elle les applique par analogie ou par appropriation aux sonnes de la sainte Trinité. Par exemple, la théol possède une connaissance claire et certaine des choses iinies, elle trouve dans les créatures ou entre elli I propriétés, des rapports qui ont une certaine similitude avec les caractères et les relations des personnes nelles, elle éclaire ceux-ci par ceux-là. la Trinité par la créature : c’est ce qu’on appelle les vestiges de la Trinité dans la création. Voir Analogie, col. 1142. Vfesr

— La théologie possède encore des notions nombreuses et solides sur la nature divine, soi pro priétés, ses opérations immanentes ou extérieures, < a-dire sur ce qui est commun aux trois personnes divines. Quand elle emprunte ces notions pour les attribuer à une personne de la sainte Trinité depréférence à une autre personne, elle emploie ce qu’on appelle l’appropriation. Il y a donc entre l’appropriation et les vestiges cette différence que, par les vestij.es. on prunte à la connaissance du crée, tandis que, par l’appropriation, on utilise la connaissance de Yincréé et de l’unité pour éclairer la Trinité. Sicut igitur sirnilitudine vestigii vel imaginis in creaturis inv en ta utimur ad manifestatùmem tUvinarum personarum ; ita et esscntialibus altributis : et liœc rnanifestatio personari’nt per essentialia aUributa, appropriatisnomnia/u » -. S. Thomas, Sum. theol., I » , q. xxxii. a. 7. . 2° Pour bien s.ii-ir la nature de l’appropriation, il faut observer que la chose appropriée à une personne divine ne lui est pas cependant attribuée en propre a itttofl des autres personnes. Pai exemple, quand saint Bonaventure, In IV Sent., 1. 1. disk XXXIV. q. iii, Quaracchi, 186J, p. 512, dit que le Père est puissance, le Fils sagesse, et le Saint-Esprit bonté, il n’entend que la puissance n’appartient qu’au Père à l’e xclu s ion du Fils et du Saint-Esprit, ni que 1 a..ppartient

uniquement au Fils et la bonté exclusivement au Saint-Esprit. Les qualités et opérations divines ne c. d’être essentielles et communes parle fait qu’on lesapproprie à l’une des personnes. Cf. S. Léon. Serin., lxxvi. c. n. P. L.. l. Liv. col. 105. C’est par une erreur de cette nature qu’Abélard réservait la puissance au Père seul. — Mais, s’il faut éviter l’exclusion des autres personnes, il importe cependant d’admettre une préfén pour celle a qui l’on attribue la qualité appropriée. Phi du Fils : Tu solus Sanctus ; Tu solus Domtmta ; T. lus Altissimtts, Jesu Christe, n’est pas faire une appropriation, parce que ce n’est |

autres personnes et l’affirmer, de préféreno Saint, Seigneur et Très-Haut Au contraire. l’exemple, cité plus haut, il y a une réelle appropriation parce que les trois personnes (tant comparées, kl puissance est attribuée de préférence au Père, la -Fil-, la bonté à l’Esprit-Saint.

De ce qui précède on peut conclure
I. Que f

lequalités ou opérations essentielles d servir de matière à une appropriation, car toutedirent toujours un caractère sous lequel ou puisse, d une :