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APPROBATION POUR LES CONFESSIONS


son approbation à tel ou tel prêtre. La communication n’est qu’indirecte et médiate, quand un supérieur, ayant autorité- et juridiction suffisante, donne permission à un de ses sujets de se choisir un confesseur à son gré et de lui communiquer par ce choix l’approbation et la juridiction qui sont nécessaires. L’approbation n’est donnée au confesseur dans cette hypothèse, que par l’intermédiaire du pénitent. D’après ce que nous avons dit plus haut, elle ne peut être ainsi communiquée que dans le territoire qui dépend du supérieur. Theol. Clarom., loc. cit., p. 165.

3. L'évêque ne peut licitement refuser son approbation à un prêtre qu’il sait méritant et capable. Il faut remarquer en effet que l’approbation n’est pas une faveur ou un privilège qui serait à la libre disposition du supérieur, mais un jugement ou une déclaration authentique que tel prêtre a la capacité et les aptitudes requises pour confesser. Quand la démonstration de cette capacité est faite, l’approbation est de droit. Reste pour le prêtre à se pourvoir de la juridiction. Haine, loc. cit., p. 312.

Mais quand l'évêque a refusé son approbation, même sans motif, si convaincu que soit le prêtre non approuvé de l’injustice du refus dont il est victime, il ne peut passer outre, et l’absolution qu’il donnerait dans ces conditions serait invalide. Voir plus haut la proposition 13, condamnée par Alexandre VII.

4. L'évêque peut, pour des raisons dont il est juge, restreindre l’approbation qu’il accorde soit à des prêtres séculiers, soit à des religieux, en la limitant à un temps, à un lieu, à des personnes déterminées. Qui peut plus peut moins. L'évêque pourrait refuser l’approbation s’il avait des motifs ; il peut par conséquent la donner avec restriction. Au reste, ceci est affirmé dans la constitution Superna déjà citée, du pape Clément X, 21 juin 1670 ; et une proposition, qui soutenait le contraire en ce qui concerne l’approbation donnée aux religieux, a été condamnée par Alexandre VII, le 30 janvier 1659. Voici cette proposition qui ne fait pas partie des deux séries condamnées en 1665 et 1666, telle que la rapporte Benoit XIV, Inslilutio, LXXXVI, n. 9, Opéra omnia, Bassano, 1767, t. x, p. 180 : Non possunt episcopi restringère vel limilare approbationes quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque Mas ulla ex causa revocare.

Les théologiens signalent quelques circonstances dans lesquelles il semble tout à fait légitime, sinon nécessaire, de poser des restrictions ou des limites à l’approbation.

a) Un prèlre peut être suflisamment instruit et préparé pour entendre les confessions d’une catégorie de pénitents et non celle d’une autre catégorie. Il y a une différence, en effet, entre la confession des enfants et celle des personnes d'âge mùr, entre la confession des hommes et celle des femmes, enlre la confession des gens sans instruction et relie des esprits cultivés, etc.

6) Il peut se rencontrer des moments de presse urgente, comme en temps de pèlerinage, de mission ou de lubilé, où les confesseurs manquent, et dans lesquels l'évêque jugera bon d’approuver temporairement un prêtre, à qui il ne voudrait pas d’autre part confier d’une façon permanente la direction des consciences.

c) L’approbation définitive sérail pour certains sujets une tentation de négliger l'étude. Il est utile d’obliger ceux-ci à se perfectionner dans la connaissance de la théologie et de tout ce qui importe à la direction des taie, en m li approuvant que provisoirement et en les soumettant ; i des examens renouvelés. Aertnys, T/ieoiegia moralis, Tournai, 1893, t. ii, p. I iô.

/II. CBSSATION DE L’APPROBATION. — 1. Quand l’approbation a été limitée à un certain temps, elle cesse à l’expiration du temps déterminé.

2. Accordée à temps ou sans limite, elle cesse par la révocation de l'évêque, dés que cette révocation est noti fiée à l’intéressé. C’est un principe, que la même cause qui a pu établir un droit peut aussi l’enlever. Mais de même que l'évêque ne peut licitement refuser l’approbation sans motif, il ne peut non plus la retirer licitement sans raison suffisante. Nous répétons d’ailleurs, que lui seul est juge de la valeur des raisons qui le font agir ; et fût-il injuste, dès qu’il a enlevé l’approbation à un confesseur, l’absolution donnée par celui-ci serait invalide. S. Liguori, Homo apostolicus, De paon, sacram., n. 75, Paris, 1884, t. ii, p. 36.

3. Si l’approbation n’a pas été donnée de manière expresse, mais implicitement renfermée dans une nomination à un titre curial ou à un office vicarial, elle cesse par le fait même que le prêtre est privé de son bénéfice ou de son office. Haine, loc. cit., p. 314.

4. L’approbation est enlevée à tout prêtre qui est frappé publiquement et nommément d’une censure, excommunication ou suspense, parce qu’une telle peine le constitue vitandus. S’il n'était point vilandus, c’est-à-dire non dénoncé personnellement comme excommunié ou suspens, son approbation ne serait pas supprimée par le fait, mais il en userait illicitement. Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, Paris, 1860, p. 276 ; Haine, loc. cit., p. 314.

5. L’approbation — non plus que la juridiction déléguée — ne cesse pas par la mort ou le changement du supérieur qui l’a légitimement concédée. Ceci est d’abord une application de la règle générale, que les grâces n’expirent point avec la juridiction de celui qui les a accordées. D’autre part, la pratique est partout admise que les confesseurs continuent d’user de leurs pouvoirs après la mort ou le départ de celui dont ils les tiennent. El n’est-il pas évident que le bien des âmes expe qu’il en soit ainsi ? Peut-on admettre que, dans un diocèse, les pouvoirs pour les confessions cessent tout d’un coup et partout à la fois ? Aussi la plupart des théologiens admettentnotre affirmation que saint Liguori qualifie : « plus commune et pins probable que l’opinion contraire. » Theol. mor., 1. VI, n. 559, loc. cit., p. 480.

IV. Bégles spéciales l’orrt la confession pes religieuses. — La confession des religieuses est soumise à une législation spéciale. Nous devons nous en occuper au point de vue de l’approbation. Et, pour éviter des confusions possibles, nous distinguons, avec tous les auteurs, deux catégories de religieuses : 1° les religieuses ou moniales au sens strict, qui sont cloîtrées et fon des vœux solennels ; 2° les religieuses ou moniales au sens large, qui, vivant ou non dans un cloître ne font que des vœux simples.

i. Des religieuses à vœux solennels. — Deux constitutions pontificales ont établi le droit en qui concerne l’approbation pour la confession des religieuses proprement dites : l’une, Itucrufo&ilt, de Grégoire XV.."> février 1622, Bull, rom., t. iii, p. 452 ; l’autre, Superna, de Clément X. 21 juillet 1670, ibid., t. vi, p, 305.

Les religieuses qui vivent en clôture et ont fait des vœux solennels, quand elles se confessent dans leur monastère, ne peuvent le faire validement qu'à un prêtre, soit séculier, soit régulier, qui ait été sp< : ciiïle>iicut approuvé pour elles par l'évêque du lieu.

dite règle est absolue et s’applique aux religieuses

exemptes de la juridiction de l'évêque et soumises à des prélats réguliers de leur ordre, comme aux autres. En outre l’approbation spéciale de l'évêque est requise aussi bien pour le confesseur extraordinaire que pour le confesseur ordinaire. Elle est requise même pour les prélats réguliers qui seraient les supérieurs des religieuses dont il s’agit, dans les cas ou ces prélats voudraient entendre leurs confessions.

Ajoutons qu’un prêtre, approuvé pour un monastère i n particulier, ne pourrait pas, en vertu de.elle seule ap probation, entendre les confessions îles religieuse ? d’autres monastères. H le pourrait, s’il avait reçu son appro-