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APPROBATION POUR LES CONFESSIONS


double concession est souvent désignée dans le langage ecclésiastique contemporain, et quelquefois dans des ouvrages théologiques, sous le nom général d’approbation pour les confessions. Le mot prend ainsi un sens plus large que celui que nous avons défini. Ciolli, Directoire pratique du jeune confesseur, Paris, 1898, t. i, p. 85, dit de l’approbation, dans ce sens large, qu’elle est « un témoignage juridique par lequel l'évêque déclare approuver et députer un prêtre pour l’administration du sacrement de pénitence » .

Ceci dit pour éviter toute confusion, nous nous en tiendrons dans cet article au sens rigoureux du mot x approbation » . Voir d’autre part l’article Juridiction.

II. Nécessité.

L’approbation du confesseur étaitelle requise par le droit canonique avant le concile de Trente, en dehors de la juridiction déléguée ? — A cette question les théologiens sont d’accord pour répondre : non, si le confesseur avait reçu sa juridiction déléguée du pape ou de l'évêque. Ce point est certain d’après Suarez, De pœnitenlia, disp. XXVIII, sect. iii, n. 1, Opéra omnia, Paris, 1866, t. xxii, p. 584. Mais si le confesseur avait reçu sa délégation du curé, quelques théologiens et canonistes pensent qu’il fallait de plus l’approbation épiscopale. Cette manière de voir n’est guère admise ; nous devions cependant la signaler. Suarez, loc. cit., n. 3, p. 585. L’opinion commune est que la délégation du curé suffisait sans autre condition de droit canonique. Voici dans ce sens les deux conclusions qu’expose et développe Suarez, ibid., n. 5-6, p. 585-586 : 1° « Avant le concile de Trente, en vertu du droit commun, un curé pouvait validement et licitement communiquer sa juridiction à tout prêtre qui avait les qualités requises par le droit naturel et le droit divin pour entendre les confessions, sans qu’il soit nécessaire que ce prêtre ait reçu une autre juridiction ou l’approbation de l'évêque. » — 2° « Quand, dans l’ancien droit, quelqu’un avait reçu la faculté générale d'élire son confesseur, il pouvait choisir n’importe quel prêtre capable de droit divin, sans qu’aucune autre condition ou l’approbation soit requise de droit humain. »

Mais le concile de Trente est intervenu, et il a porté sur la question qui nous occupe un décret qui constitue d’après Suarez un droit nouveau, jus novum, ibid., n. 7, p. 586. Nous avons parcouru les Acta concilii Tridentini, de Massarello, publiés par Theiner, Agram, s. d., t. ii, p. 268 sq. Très minimes sont les renseignements qu’ils fournissent sur l'élaboration de ce décret placé, dans le projet primitif, à la (indu chapitre xiv, intitulé : De presbyteris ordinandis. Voici le décret tel qu’il a été promulgué, sess. XXIII, c. xiv, De reformatione :

Caput xv. — Nullus conChap. xv. — Que nul ne

fessiones audiat, nisi ab orpourra confesser s’il n’est diriario approbatus. approuvé par l’ordinaire.

Quamvis presbyteri in sua Quoique les prêtres reçoivent

ordinatione a peccatis aljsoldans leur ordination la puisvendi potestatem accipiant ; desance d’absoudre des péchés, cernit tamen sancta synodus, le saint concile ordonne néannullum etiam regularem, posse moins que nul prêtre, même siones ssecularium, etiam régulier, ne pourra entendre sacerdotum, audire, nec ad id les confessions des séculiers, idoneum reputari, nisi aut papas même colle des prêtres, ni rocbiale beneficium, aut ab être tenu pour capable de le pis per examen, si illis pouvoir faire, s’il n’a un bôvidebitur esse necessarium, néfice paroissial, ou s’il n’est aut alias idoneus judicetur, et jugé capable par les i approbationem qu ; e gratis depar le moyen d’un examen s’ils tur, obtineat : privilegiis et conle croient nécessaire, ou autreBUetudine quacumquo, etiam ment, et s’il n’a obtenu d’eux bnmemorabill, non obstantibus. l’approbation qui se doit toujours donner gratuitement, nonobstant tous privilèges et toutes coutumes contraires, même de temps immémorial.

Ce décret appelle quelques explications :

1° Il ressort du texte même que l’approbation est re quise non seulement pour la licéité, mais pour la validité de l’absolution. Les termes sont formels : nullum posse, … « nul ne pourra entendre les confessions ; » nec ad id idoneum reputari, … « ni être tenu pour capable de le pouvoir faire. » Aussi Alexandre VII a-t-il condamné le 24 septembre 1665, parmi d’autres propositions, les deux suivantes qui soutenaient la validité de certaines confessions faites par des séculiers à des confesseurs non approuvés par l’ordinaire :

13. Satisfacit priecepto annuse confessionis qui confitetitr regidari, episcopo prsesentato, sed ab eo injuste reprobato. — 10. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessariam, simpheem sacerdotem non approbatum ab ordinario. — Denzinger, Encliiridion symbolorum et definitionum, Wurzbourg, 1895, n. 984 et 987, p. 255.

2° Le concile ne distingue pas entre la confession des péchés mortels et celle des péchés véniels. Nous devons conclure que l’approbation est nécessaire pour l’une comme pour l’autre. Quelques théologiens dont saint Liguori rapporte l’opinion, Theol. mor., 1. VI, n. 543, Paris, 1883, t. iii, p. 474, ont contesté cette conclusion. Mais elle est généralement admise aujourd’hui, et nous pouvons invoquer, à l’appui, un décret du pape Innocent XI, du 12 février 1679, sur la fréquente communion. Ce décret, non inséré au Bullaire de 1739, est signalé par Benoit XIV, Instilutio, lxxxvi, n. 7, Opéra omnia, Bassano, 1767, t. x, p. 179, et cité par saint Liguori, loc. cit. Ordre est donné aux évêques d’empêcher que la confession des péchés véniels soit faite à un prêtre non approuvé par l’ordinaire : ne permillant ut venialium confessio fiât sacerdoti non approbato ab episcopo. Sans doute on pourrait dire, en s’en tenant à la rigueur des termes, que la défense portée dans ce texte, n’intéresse que la licéité et non la validité de l’absolution ; mais il nous semble beaucoup plus naturel et plus logique de comprendre que la confession des péchés véniels à un prêtre non approuvé est défendue, précisément parce qu’elle est invalide. C’est l’interprétation de Benoit XIV, loc. cit.

3° Le décret du concile de Trente ne concerne que la confession des séculiers, laïques ou prêtres : confessiones sxadarium, etiam sacerdotum. Donc, rien n’est changé en ce qui regarde la confession des réguliers. Avant le concile, ceux-ci pouvaient demander l’absolution à tout prêtre délégué par leur supérieur régulier, sans que l’approbation de l’ordinaire fût requise pour ce prêtre. Il en est de même encore aujourd’hui. Quant à la confession des religieuses, elle a été l’objet de décrets particuliers, et nous en parlons plus loin.

4° L’approbation expresse n’est pas requise pour ceux qui ont un bénéfice paroissial quand il s’agit d’entendre les confessions de leurs paroissiens. Le décret porte en effet cette proposition disjonctive : aut parochiale beneficium, aut… idoneus judicetur et approbationem obtineat. Il est évident que celui qui est pourvu d’un titre curial, selon les règles canoniques, reçoit en vertu même de son titre, et avec la juridiction ordinaire qui est liée à ce titre, l'équivalent d’une approbation. C’est pourquoi quelques théologiens disent que la nomination à une cure est une approbation implicite. Haine, Theologise moralis elementa, Borne, 1899, t. iii, p. 309. Mais cette approbation implicite, inséparable de la juridiction ordinaire du curé', est restreinte aux mêmes limites que cette juridiction et ne suffirait pas pour entendre les confessions des étrangers hors de la paroisse. Pour qu’un curé confesse validement hors de sa paroisse ceux qui ne sont pas ses paroissiens, de même qu’il lui faut une juridiction déléguée, il lui faut aussi l’approbation de l'évêque du lieu. Ceci, croyons-nous, n’est contesté aujourd’hui par aucun théologien) et c'était déjà l’opinion commune des docteurs au temps de saint Liguori, qui, après avoir exposé le sentiment contraire, détend la