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ce droit soit fondé sur la coutume et une possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie de ramener l’uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la rédaction des coutumes.

Chemins. Droits exercés par les seigneurs sur les chemins. Les grands chemins, ce qu’on appelait les chemins du roi, n’appartiennent, en effet, qu’aux souverains ; leur création, leur entretien, les délits qui s’y commettent, sont hors la compétence des seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se rencontrent dans l’étendue d’une seigneurie, ils appartiennent sans contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les délits qui s’y commettent, hors les cas royaux. Autrefois, les seigneurs étaient chargés de l’entretien des grands chemins qui traversaient leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage, bornage, traverse ; mais, depuis, le roi a repris la direction générale des grands chemins.

Eaux. Toutes les rivières navigables et flottables appartiennent au roi, quoiqu’elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins, bacs, pontonages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s’arrogent encore sur ces rivières des droits de justice et de police ; mais c’est par suite d’une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.

Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété, de justice et de police, que le