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de lieux, sur les possesseurs d’héritages ou terres à cens, et qui consiste dans une certaine redevance qui n’est due qu’à la mort du seigneur de l’héritage.

Dîmes inféodées. Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand nombre de dîmes inféodées. Elles doivent, en général, résulter d’un contrat, et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.

Parcière. Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans le Bourbonnais et l’Auvergne.

Carpot. Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le champart est aux terres labourables, c’est-à-dire le droit de prélever une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.

Servage. On appelle coutumes serves celles qui contiennent encore quelques traces de servage ; elles sont en petit nombre. Dans les provinces qui sont régies par elles, il n’y a point ou il n’y a que très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l’ancienne servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme l’auteur, la servitude, était ou personnelle ou réelle.

La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu’il transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celle-ci par droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d’un serf de poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l’arrêt paraît fondé sur ce que Paris était lieu d’asile, où la suite ne pouvait avoir lieu. Si le droit d’asile