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et ventes : ce sont des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez considérables partout ; ils existent également dans les pays de droit écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix : ils s’y nomment lods. Mais, en ces pays, c’est au seigneur à établir son droit. En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un privilège qui prime toutes les autres créances.

Terrage ou champart, agrier, tasque. C’est une certaine portion des fruits que le seigneur perçoit sur l’héritage donné à cens : la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle. Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours résulter d’un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer ici ; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage sans le consentement du seigneur.

Bordelage. Droit qui n’existait qu’en Nivernais et en Bourbonnais, et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et en volailles, due par l’héritage tenu à cens. Ce droit avait des conséquences très-rigoureuses ; le non-payement pendant trois ans donnait lieu à la commise ou confiscation au profit du seigneur. Le débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa propriété ; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu’il eût des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages ruraux ; « car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes charges, » dit l’auteur.

Marciage. C’est un droit particulier perçu, dans très-peu