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de leur état et de leur pouvoir sans qu’on en vît un seul céder individuellement devant la volonté royale. Bien plus, des cours d’une espèce différente, comme la cour des aides, qui n’étaient ni atteintes ni menacées, s’exposèrent volontairement aux mêmes rigueurs, alors que ces rigueurs étaient devenues certaines. Mais voici mieux encore : les principaux avocats qui plaidaient devant le Parlement s’associèrent de leur plein gré à sa fortune ; ils renoncèrent à ce qui faisait leur gloire et leur richesse, et se condamnèrent au silence plutôt que de paraître devant des magistrats déshonorés. Je ne connais rien de plus grand dans l’histoire des peuples libres que ce qui arriva à cette occasion, et pourtant cela se passait au dix-huitième siècle, à côté de la cour de Louis XV.

Les habitudes judiciaires étaient devenues, sur bien des points, des habitudes nationales. On avait également pris aux tribunaux l’idée que toute affaire est sujette à débat et toute décision à appel, l’usage de la publicité, le goût des formes, choses ennemies de la servitude : c’est la seule partie de l’éducation d’un peuple libre que l’ancien régime nous ait donnée. L’administration elle-même avait beaucoup emprunté au langage et aux usages de la justice. Le roi se croyait obligé de motiver toujours ses édits et d’exposer ses raisons avant de conclure ; le conseil rendait des arrêts précédés de longs préambules ; l’intendant signifiait par huissier ses ordonnances. Dans le sein de tous les corps administratifs d’origine ancienne, tels, par exemple, que le