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conseil attirer à eux des procès qui ne se rattachent que par un lien presque invisible à l’administration publique, ou même qui, visiblement, ne s’y rattachent point du tout. Un gentilhomme en querelle avec son voisin, et mécontent des dispositions de ses juges, demande au conseil d’évoquer l’affaire ; l’intendant consulté répond : « Quoiqu’il ne s’agisse ici que de droits particuliers, dont la connaissance appartient aux tribunaux, Sa Majesté peut toujours, quand elle le veut, se réserver la connaissance de toute espèce d’affaire, sans qu’elle puisse être comptable de ses motifs. »

C’est d’ordinaire devant l’intendant ou le prévôt de la maréchaussée que sont renvoyés, par suite d’évocation, tous les gens du peuple auxquels il arrive de troubler l’ordre par quelque acte de violence. La plupart des émeutes que la cherté des grains fait si souvent naître donnent lieu à des évocations de cette espèce. L’intendant s’adjoint alors un certain nombre de gradués, sorte de conseil de préfecture improvisé qu’il a choisi lui-même, et juge criminellement. J’ai trouvé des arrêts, rendus de cette manière, qui condamnent des gens aux galères et même à mort. Les procès criminels jugés par l’intendant sont encore fréquents à la fin du dix-septième siècle.

Les légistes modernes, en fait de droit administratif, nous assurent qu’on a fait un grand progrès depuis la Révolution : « Auparavant les pouvoirs judiciaires et administratifs étaient confondus, disent-ils ; on les a démêlés depuis et on a remis chacun d’eux à sa place. »