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NOTES.

Voyez The general laws of Massachusetts revised and published by authority of the legislature, vol. 2, p. 331, 187.

Voyez The revised statutes of the state of New-York, vol. 2, p. 720, 411, 717, 643.

Voyez The statute law of the state of Tennessee, vol. 1, p. 209.

Voyez Acts of the state of Ohio, p. 95 et 210.

Voyez Digeste général des actes de la législature de la Louisiane, vol. 2, p. 55.


(D) PAGE 178.

Lorsqu’on examine de près la constitution du jury civil parmi les Anglais, on découvre aisément que les jurés n’échappent jamais au contrôle du juge.

Il est vrai que le verdict du jury, au civil comme au criminel, comprend en général, dans une simple énonciation, le fait et le droit. Exemple : Une maison est réclamée par Pierre comme l’ayant achetée ; voici le fait. Son adversaire lui oppose l’incapacité du vendeur ; voici le droit. Le jury se borne à dire que la maison sera remise entre les mains de Pierre ; il décide ainsi le fait et le droit. En introduisant le jury en matière civile, les Anglais n’ont pas conservé à l’opinion des jurés l’infaillibilité qu’ils lui accordent en matière criminelle quand le verdict est favorable.

Si le juge pense que le verdict a fait une fausse application de la loi, il peut refuser de le recevoir, et renvoyer les jurés délibérer.

Si le juge laisse passer le verdict sans observation, le procès n’est pas encore entièrement vidé : il y a plusieurs voies de recours ouvertes contre l’arrêt. Le principal consiste à demander à la justice que le verdict soit annulé, et qu’un nouveau jury soit assemblé. Il est vrai de dire qu’une pareille demande est rarement accordée, et ne l’est jamais plus de deux fois ; néanmoins j’ai vu le cas arriver sous mes yeux. Voyez Blakstone, liv. III, chap. XXIV ; id., liv. III, chap. XXV.