Page:Alexis de Tocqueville - De la démocratie en Amérique, Pagnerre, 1848, tome 2.djvu/422

Cette page a été validée par deux contributeurs.
419
NOTES.

mentaries on the constitution, liv. III, chap. XXVIII, p. 654-659. Sergeant’s constitutionnal law, p. 165. Voyez aussi les lois fédérales de 1789, 1800 et 1802 sur la matière.

Pour faire bien connaître les principes des Américains dans ce qui regarde la composition du jury, j’ai puisé dans les lois d’États éloignés les uns des autres. Voici les idées générales qu’on peut retirer de cet examen.

En Amérique, tous les citoyens qui sont électeurs ont le droit d’être jurés. Le grand État de New-York a cependant établi une légère différence entre les deux capacités ; mais c’est dans un sens contraire à nos lois, c’est-à-dire qu’il y a moins de jurés dans l’État de New-York que d’électeurs. En général, on peut dire qu’aux États-Unis le droit de faire partie d’un jury, comme le droit d’élire des députés, s’étend à tout le monde ; mais l’exercice de ce droit n’est pas indistinctement remis entre toutes les mains.

Chaque année un corps de magistrats municipaux ou cantonaux, appelé select-men dans la Nouvelle-Angleterre, supervisors dans l’État de New-York, trustees dans l’Ohio, sheriffs de la paroisse dans la Louisiane, font choix pour chaque canton d’un certain nombre de citoyens ayant le droit d’être jurés, et auxquels ils supposent la capacité de l’être. Ces magistrats étant eux-mêmes électifs, n’excitent point de défiance ; leurs pouvoirs sont très étendus et fort arbitraires, comme ceux en général des magistrats républicains, et ils en usent souvent, dit-on, surtout dans la Nouvelle-Angleterre, pour écarter les jurés indignes ou incapables.

Les noms des jurés ainsi choisis sont transmis à la cour du comté, et sur la totalité de ces noms on tire au sort le jury qui doit prononcer dans chaque affaire.

Du reste, les Américains ont cherché par tous les moyens possibles à mettre le jury à la portée du peuple, et à le rendre aussi peu à charge que possible. Les jurés étant très nombreux, le tour de chacun ne revient guère que tous les trois ans. Les sessions se tiennent au chef-lieu de chaque comté, le comté répond à peu près à notre arrondissement. Ainsi, le tribunal vient se placer près du jury, au lieu d’attirer le jury près de lui, comme en France ; enfin les jurés sont indemnisés, soit par l’État, soit par les parties. Ils reçoivent en général un dollar (5 fr. 42 c.) par jour, indépendamment des frais de voyage. En Amérique, le jury est encore regardé comme une charge ; mais c’est une charge facile à porter, et à laquelle on se soumet sans peine.

Voyez Brevard’s Digest of the public statute law of South Carolina, 2e vol, p. 338 ; id., vol. 1, p. 454 et 456 ; id., vol. 2, p. 218.