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DE L’ÉTAT DE NEW-YORK

13. Le greffier de la cour d’oyer et terminer, et des sessions générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu’il plaira à la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination n’est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du gouverneur, avec l’assentiment du sénat, suivant que l’indiquera la loi.

14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd’hui sont nommés par le peuple continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination desquelles il n’est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront être créées à l’avenir, seront de même à la nomination du peuple, à moins que la loi ne dispose autrement.

16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de l’autorité qui nommera à ces fonctions.

ARTICLE CINQUIÈME.

1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (trials by impeachment)[1]

  1. Il s’agit ici du cas où la chambre des représentants accuse un fonctionnaire public devant le sénat.