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CONSTITUTION

pendant les trois ans qui précéderont une élection, et pendant la dernière année dans la ville ou dans le comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le cours de la même année contribué de leur personne à la réparation des routes, ou auront payé l’équivalent de leur travail, suivant qu’il est réglé par la loi.

Aucun homme de couleur n’aura le droit de voter, à moins qu’il ne soit depuis trois ans citoyen de l’État, qu’il ne possède un an avant les élections une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr. 50 c.) libre de toutes dettes et hypothèques. L’homme de couleur qui aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute élection.

Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu’il a été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.

2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne qui a été ou qui serait frappée d’une peine infamante.

3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit électoral dont les conditions viennent d’être fixées.

4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l’exception de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.

ARTICLE TROISIÈME.

1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions dureront deux années.