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DES ÉTATS-UNIS

2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis, et d’adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables ; et rien dans cette constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les États-Unis, ou quelques États particuliers.

SECTION QUATRIÈME.

Les États-Unis garantissent à tous les États de l’Union une forme de gouvernement républicain, et protégeront chacun d’eux contre toute invasion, et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la législature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut être convoquée.

ARTICLE CINQUIÈME.

Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution ; ou, sur la demande de deux tiers des législatures des divers États, il convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette constitution ; quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des conventions formées dans le sein de chacun d’eux ; selon que l’un ou l’autre mode de ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu’aucun amendement fait avant l’année 1808 n’affecte d’une manière quelconque la première et la quatrième