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GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS.

dans les mains d’un certain nombre de magistrats, que désigne le gouverneur de l’État, de l’avis[1] de son conseil[2].

Les administrateurs du comté n’ont qu’un pouvoir borné et exceptionnel, qui ne s’applique qu’à un très petit nombre de cas prévus à l’avance. L’État et la commune suffisent à la marche ordinaire des choses. Ces administrateurs ne font que préparer le budget du comté, la législature le vote[3]. Il n’y a point d’assemblée qui représente directement ou indirectement le comté.

Le comté n’a donc point, à vrai dire, d’existence politique.

On remarque, dans la plupart des constitutions américaines, une double tendance qui porte les législateurs à diviser le pouvoir exécutif et à concentrer la puissance législative. La commune de la Nouvelle-Angleterre a, par elle-même, un principe d’existence dont on ne la dépouille point ; mais il faudrait créer fictivement cette vie dans le comté, et l’utilité n’en a point été sentie : toutes les communes réunies n’ont qu’une seule représentation, l’État, centre de tous les pouvoirs nationaux ; hors de l’action communale et nationale, on peut dire qu’il n’y a que des forces individuelles.

  1. Voyez la loi du 20 février 1819, Laws of Massachusetts, vol. 2, p. 494.
  2. Le conseil du gouverneur est un corps électif.
  3. Voyez la loi du 2 novembre 1791, Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 61.