Page:Alain - Minerve ou de la Sagesse, 1939.djvu/230

Cette page a été validée par deux contributeurs.

LXV

LE FAIT ET LE DROIT

Le droit est ce qui est reconnu comme droit. Reconnu, c’est-à-dire approuvé ou prononcé par un pouvoir arbitral, et toutes portes ouvertes. Faute de quoi il n’y a jamais qu’un état de fait, devant lequel le droit reste suspendu. Posséder une montre, l’avoir dans sa poche, y trouver l’heure, ce n’est qu’un état de fait. Avoir droit de propriété sur la montre, c’est tout à fait autre chose ; revendiquer ce droit c’est s’adresser à l’arbitre dans un débat public ; c’est plaider et tenter de persuader. Le fait que le voleur possède la montre ne décide nullement de la propriété. Pareillement pour une maison. L’occuper, faire acte de possesseur, ce n’est nullement fonder un droit. On sait qu’il y a présomption de droit si j’occupe trente ans sans opposition ; mais cela même doit être décidé par arbitre et publiquement. Tant que le droit n’est pas dit de cette manière solennelle et impartiale, il n’y a jamais que possession, c’est-à-dire simple fait.

Exposer ces notions c’est rappeler le sens des mots ; avoir ces notions présentes, c’est simplement savoir ce qu’on dit. Cela est bien ancien, et de sens commun. Nul ne plaidera jamais qu’il est propriétaire d’une montre attendu qu’il l’a prise à quelqu’un

— 226 —