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cassation, et un imprimé de l’arrêt qui les condamne, j’ai omis de répondre à deux objections qui pouvaient être présentées.

La première, est celle de savoir s’il y a eu déclaration de pourvoi, en vertu de laquelle la Cour de cassation puisse être saisie ; et la seconde, si ce pourvoi était recevable, dans l’état actuel de la législation coloniale.

Pour répondre à ces deux objections, il suffit d’invoquer un précédent dans une espèce identique.

Le sieur Bascher de Boisgely, ancien procureur du Roi à la Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, ayant été condamné par arrêt de la Cour d’appel de cette colonie, le 5 mars 1811, à la peine de la dégradation, comme concussionnaire, et ce dans les formes prescrites par l’ordonnance criminelle de 1670, se présenta devant la Cour de cassation, et sans avoir justifié d’aucun acte de pourvoi, rédigé dans la forme actuelle, il obtint, le 27 octobre 1814, au rapport de M. Audier Massillon, sur les conclusions de M. le procureur-général, un arrêt qui a ordonné l’apport des pièces, notamment de l’arrêt de condamnation.

Un second arrêt d’apport de pièces, a été rendu le 10 décembre 1818.

Il est bien évident, en effet, que le condamné ne peut être privé du bénéfice de son recours, par le refus que ferait le greffier, de dresser acte de son pourvoi, et le procureur-général d’envoyer les pièces.

Le mode actuel de transmission des pièces, par le ministère de la justice, n’est qu’une forme qui ne touche point au fond du droit ; elle a été introduite par le désir bien légitime qu’a le ministère, de connaître toutes les condamnations criminelles et les recours y relatifs, d’autant plus, que seul il est chargé de l’instruction des demandes en grâce.

Ce mode a été introduit également pour faciliter aux parties le transport de leurs pièces ; la preuve qu’il est tel, c’est qu’en toute affaire, elles sont admises à les remettre directement, et à suppléer ainsi à la négligence ou à l’ignorance des magistrats du ministère public, sur une forme d’instruction qui ne leur est pas habituelle ; le ministère a même le soin aujourd’hui d’accuser réception aux parties de ces pièces.

Il ne peut donc s’élever aucun doute sur la transmission des pièces dont il s’agit. Au reste, s’il s’élevait quelque difficulté, elle serait levée par la Cour de cassation elle-même, qui a tout pouvoir sur les recours adressés à sa haute juridiction.

Pourquoi, j’ai l’honneur de supplier Votre Grandeur, d’avoir la bonté de transmettre les pièces déjà déposées, à M. le procureur-général près la Cour de cassation.

De Votre Grandeur, etc. Isambert, avocat aux Conseils.