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Bellisle Duranto, Joseph Dumil, et Joseph Frapart.

Il semblait que l’appel dût être réserve aux seuls condamnés, contre une sentence déjà si sévère à leur égard.

Eh bien ! le procureur général trouva que les premiers juges avaient été trop indulgens ; il interjeta un appel à minima, comme si la société n’eût pas dû être satisfaite de la condamnation que des magistrats comme lui avaient trouvée suffisante.

12 janvier 1824 — Arrêt définitif qui condamne les malheureux Bissette, Fabien et Volny aux galères à perpétuité. — Eugène Delphile, comme véhémentement soupçonné (telle est l’expression de l’arrêt ; car ici il ne s’agit pas de conviction) d’avoir tenu le propos séditieux que nous venons de transcrire, au banissement perpétuel du royaume ; et Bellisle Duranto, Dumil et Frapart au bannissement perpétuel des Colonies françaises[1].

Cet arrêt étant déféré à la Cour de cassation par les condamnés Bissette, Fabien et Volny, nous n’en entreprendrons pas ici la critique détaillée ; nous dirons seulement que les témoins n’ont pas été confrontés selon le vœu formel de l’ordonnance de 1670, qui régit encore la Colonie, et qu’ainsi on n’a pu convaincre Joseph Anois de son imposture, relativement à l’ouverture d’une lettre cachetée ; que les débats n’ont pas été publics ; que les accusés n’ont point eu de défenseurs[2], et ont été privés, par la célérité d’une procédure conduite ab irato, des moyens

  1. V. le texte de cet arrêt aux pièces justificatives.
  2. Dans toutes nos colonies, cette assistance est prescrite à peine de nullité, même au Sénégal, art. 14 de l’ordonnance royale du 7 janvier 1822. — À Cayenne, ordonnance du 16 avril 1819, au recueil complet des lois et ordonnances ; décret du 9 octobre 1789, pour la réforme de la procédure criminelle, publié à la Guadeloupe, le 14 août 1790, et très-probablement à la Martinique.