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proclamée par un ministre d’Élisabeth (le chancelier Bacon), et long-temps avant lui, en 510, par un prince que l’on appelle un roi barbare (le grand Théodoric) ; c’est qu’il n’y a pas même de droits civils, là où il n’y a pas de droits politiques :

Jus privatum latet sub tutela juris publici.

Jura publica certissima sunt humanæ vitæ solatia, infirmorum auxilia, potentum fræna.

Ces institutions que l’on réclame ne sont pas celles de la révolution, mais celles octroyées par Louis XVI et par ses augustes prédécesseurs.

Il était digne d’un prince qui, à son avènement[1], prononçait ces belles paroles : « Que la distribution de la justice est le meilleur moyen dont un roi puisse se servir pour s’acquitter dignement de ses fonctions, » et qui, pendant toute la durée de son règne, a donné tant de preuves de son amour pour ses peuples, et de ses bonnes intentions[2], d’être aussi le restaurateur des colonies.

On lit dans le préambule de son édit du 27 juin 1787 :

« L’attention que le roi ne cesse déporter sur ses possessions d’outre-mer, comme sur celles rappro-

  1. Lettre de cachet, du 10 mai 1774, adressée aux tribunaux des colonies.
  2. On ne sait pas communément que Louis XVI a introduit la liberté des cultes dans les colonies, par un Édit du mois de novembre 1788. En voici le préambule :

    « Lorsque Louis XVI, de glorieuse mémoire, défendit l’exercice public de toute autre religion que de la catholique, l’espoir d’amener ses peuples à l’unité si désirable, soutenu par des apparences de conversion, empêcha ce grand Roi de suivre le plan qu’il avait formé pour constater leur état civil.

    « Notre justice et l’intérêt de notre royaume et de nos colonies, ne nous permettent pas d’exclure plus long-temps des droits de l’état civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés qui ne professent point la religion catholique… Nous ne devons plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur croyance, en les privant des emplois que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur. »