5 juillet 1788, a ordonné aux administrateurs de la Guadeloupe de mettre fin à l’avidité des juges, qui imposaient alors des taxes exorbitantes, et s’attribuaient la plus grande partie du produit des confiscations. Votre Majesté, en abolissant la confiscation, et en mettant fin à la vénalité de la justice, a fait cesser les plus crians de ces abus.
Il est défendu aux blancs d’épouser des filles de sang-mêlé[1] ; ni la jeunesse, ni la beauté, ni les vertus ne trouvent grâce devant ce détestable préjugé ; on a même décidé que les nobles qui se seraient ainsi mésalliés[2] seraient privés de leurs privilèges de noblesse, et ordre a été donné au conseil supérieur de ne pas les enregistrer. (Décision du 26 décembre 1705, enregistré le 13 novembre 1704.)
Un arrêt du conseil supérieur, du 3 juillet 1719, a
- ↑ Réglement spécial de mars 1724. Décisions des 7 décembre 1723 et 25 septembre 1774. Les mariages ont été interdits, même en France ; arrêt du conseil supérieur du 5 avril 1778. Cependant, et comme la raison prévaut toujours sur les dérogations à la loi naturelle, un arrêt du 2 mai 1746 a ordonné de passer outre au mariage d’un blanc et d’une mulâtresse libre, à peine, contre le curé, de la saisie de son temporel.
Un ministre de Louis XV a écrit en 1771 (27 mai) que cette prohibition avait pour but de ne pas affaiblir l’état d’humiliation attaché à l’espece des hommes de couleur, dans quelque degré que ce soit, etc., prêtant à la majesté royale un langage indigne d’elle, et que toutes les ordonnances de nos rois désavouent. Ce ministre a osé dire que le gouvernement maintiendrait à jamais le principe qui doit écarter les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages des blancs ; en conséquence de ces principes, ce ministre a cassé le marquis de…, capitaine de dragons, qui avait épousé, en France, une fille de sang-mêlé. Un autre ministre en 1807, a interdit aux officiers de l’état civil de célébrer de pareils mariages, et peut-être faudrait-il recourir à des formalités judiciaires, pour contraindre les officiers de l’état civil, qui refuseraient.
- ↑ Arrêt du conseil supérieur, du 23 octobre 1783, qui maintient un sieur Reculé dans l’état et profession de blanc non-mésallié, et lui accorde une réparation de la part de celui qui l’avait appelé un quarteron libre.