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supplice du feu, l’écartellement. Les peines y sont légalement arbitraires[1], c’est-à-dire que les tribunaux peuvent à discrétion appliquer une peine plus ou moins forte, selon l’inspiration de leurs malheureux préjugés.

    20 janvier 1758, a condamné Macondal pour ses maléfices, sortiléges et ventes de poisons, à être brûlé vif, comme séducteur, profanateur et empoisonneur, après avoir été mis à la question, et ce, par application d’un édit du mois de juillet 1682 contre les devins et magiciens, qui n’avait jamais été publié dans cette colonie.

    Le 11 brumaire au XI, à la Guadeloupe, le nommé P. Barsse, fut condamné comme conspirateur, à être rompu et brûlé vif, après avoir été exposé pendant trois heures sur la roue, et un chevalier de Saint-Louis, Millet de la Girardière, à être exposé vivant dans une cage de fer sur la place de la Pointe à Pitre, jusqu’à ce que mort s’ensuive.

    Raynal dit qu’être exposé au soleil ardent de la Zone Torride, est un supplice plus cuisant, plus affreux que celui du bûcher. La cage de fer de sept à huit pieds de haut, à claire-voie, est exposée sur un échafaud. On y renferme le condamné, il y demeure à cheval sur une lame tranchante ; ses pieds portent sur des étriers, et il est obligé de tenir le jarret tendu pour éviter les atteintes de la lame. Sur une table devant lui, se trouve un pain et une bouteille d’eau, mais la garde l’empêche d’y toucher ; quand ses forces sont épuisées, il tombe sur le tranchant qui lui fait les plus cruelles blessures ; il se relève, il retombe encore… Ce supplice dure trois ou quatre jours.

    Nous aimons à dire que ces jugemens sont étrangers à la colonie de la Martinique ; mais leurs, tribunaux ont les mêmes pouvoirs. Or, si l’on doit présumer qu’ils n’useront jamais du droit d’ordonner de pareils supplices, il est de l’honneur français d’abolir les peines arbitraires dans les colonies, comme dans la métropole. Déjà le conseil d’état du roi de France l’avait essayé, le 22 avril 1754, en cassant un arrêt du conseil supérieur de Saint-Domingue. Il faut aussi faire en sorte qu’on n’y applique plus des édits contre les sorciers, et des lois inconnues et sans aucune force légale comme celle de 1757, appliquée à Bissette, Fabien et Volny. (Arrêts du conseil, 6 juin 1763, 23 avril 1771.)

  1. Voyez les ordonnances de 1685, 1743, et surtout l’art.48 de l’ordonnance anglaise du 1er  novembre 1809, qui porte que dans tous les cas d’infraction, dont la peine n’est pas déterminée, elle sera fixée par le procureur du roi, de concert avec le gouverneur.