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En supposant donc, contre l’art. y5 de la Charte, que, pour les colonies, une simple ordonnance royale aurait suffi pour investir extrajudiciairement le gou¬ verneur, assisté d’un conseil spécial, d’un droit qui appartient essentiellement à l’autorité judiciaire ; dans cette hypothèse même, la participation de Sa Majesté à tout acte qui, par sa nature, appelle l’action de l’autorité royale, ne peut être garantie que par la signature du roi Celle du ministre ne peut la sup¬ pléer. Un ministre ne peut attester par sa signature isolée que de simples décisions ministérielles qui ne peuvent avoir force réglementaire. Un réglement d’administration publique doit nécessairement pour sa validité être revêtu de la signature du monarque, parce que cette signature seule peut représenter et certifier l’action de l’autorité royale. C’est là un principe de droit public aussi ancien que la monarchie. Les parlemens refusèrent toujours de déférer aux actes qui, ne contenant pas seule- men^des instructions sur l’exécution des lois et l’ordre du service, mais portant quelque innovation ou quel¬ que dérogation aux lois établies, n’étaient néanmoins révêtus que de la signature du chancelier. On peut voir à cet égard des remontrances du parlement de Provence, du 28 juin 1734 (Maximes du droit public , lom. ier, pag. 354).’Le français, édit, in-12, 1772 parlement d’Aix avait rend parlement d’Aix avait rendu un arrêt de réglement sur les refus arbitraires de sacremens. Le chancelier lui écrit : Le roi me charge de vous ordonner de sus¬ pendre la publication de votre arrêt jusqu’à ce que vous ayez reçu de nouveaux ordres de sa part. Le parlement fît à ce sujet des remontrances où il éta¬ blit que la volonté royale n’était pas suffisamment certifiée par cette lettre. On y lit te que l’idée que l’ordre du roi était suffisamment attesté par le seing de’ son chancelier est contraire aü droit public de la nation et à l’autorité royale..».. Lorsque votre chan¬ celier parle avec la raison et la loi, et qu’il.s’appuie