En supposant donc, contre l’art. y5 de la Charte,
que, pour les colonies, une simple ordonnance royale
aurait suffi pour investir extrajudiciairement le gou¬
verneur, assisté d’un conseil spécial, d’un droit qui
appartient essentiellement à l’autorité judiciaire ; dans
cette hypothèse même, la participation de Sa Majesté
à tout acte qui, par sa nature, appelle l’action de
l’autorité royale, ne peut être garantie que par la
signature du roi Celle du ministre ne peut la sup¬
pléer. Un ministre ne peut attester par sa signature
isolée que de simples décisions ministérielles qui ne
peuvent avoir force réglementaire. Un réglement
d’administration publique doit nécessairement pour
sa validité être revêtu de la signature du monarque,
parce que cette signature seule peut représenter et
certifier l’action de l’autorité royale.
C’est là un principe de droit public aussi ancien
que la monarchie. Les parlemens refusèrent toujours
de déférer aux actes qui, ne contenant pas seule-
men^des instructions sur l’exécution des lois et l’ordre
du service, mais portant quelque innovation ou quel¬
que dérogation aux lois établies, n’étaient néanmoins
révêtus que de la signature du chancelier. On peut
voir à cet égard des remontrances du parlement de
Provence, du 28 juin 1734 (Maximes du droit public
, lom. ier, pag. 354).’Le
français, édit, in-12, 1772
parlement d’Aix avait rend
parlement d’Aix avait rendu un arrêt de réglement
sur les refus arbitraires de sacremens. Le chancelier
lui écrit : Le roi me charge de vous ordonner de sus¬
pendre la publication de votre arrêt jusqu’à ce que
vous ayez reçu de nouveaux ordres de sa part. Le
parlement fît à ce sujet des remontrances où il éta¬
blit que la volonté royale n’était pas suffisamment
certifiée par cette lettre. On y lit te que l’idée que
l’ordre du roi était suffisamment attesté par le seing
de’ son chancelier est contraire aü droit public de la
nation et à l’autorité royale..».. Lorsque votre chan¬
celier parle avec la raison et la loi, et qu’il.s’appuie