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les limites de sa juridiction aucunes déportations sans jugement.

Sur la Ve question.
Si l’on peut donner aux déportes la qualité de condamnés, et s’ils ont perdu par l’effet des décisions du gouverneur de la Martinique aucuns droits civils ?

À moins de prétendre fausser toutes les idées sur ce qui constitue un jugement en matière criminelle, il est impossible de trouver dans l’arrêté colonial de déportation l’ombre d’un jugement.

Tout jugement criminel exige,

1°. Une action commise et qualifiée crime, délit ou*contravention par des lois claires et précises ;

2°. Une instruction pour en découvrir l’auteur ;

3°. Une défense libre et nécessaire de la part du prévenu ;

4°. Une déclaration de culpabilité par des juges légalement investis de cette fonction ;

5°. Une application de la loi pénale par les juges légaux à l’individu déclaré coupable.

Supprimez un de ces élémens, et il n’y aura pas de jugement.

Que sera-ce donc si tous ces élémens manquent à la fois ? Tel est cependant le cas qui fait naître la question proposée :

1°. Point d’action connue et qualifiée crime, délit ou contravention par la loi ;

2°. Aucune instruction dont l’élément essentiel est la confrontation des témoins avec les prévenus[1] ;

3°. Aucune défense libre de la part des déportés ;

4°. Aucune déclaration de culpabilité d’un fait incriminé par les lois ;

  1. Ordonnance de 1670 enregistrée le 3 novembre 1631 au conseil souverain de la Martinique.