Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/215

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mais il n’est pas plus indélébile que le caractère de la servitude native que la loi française efface pleinement aussitôt qu’elle étend son empire sur l’esclave, quelle que soit son origine : la déportation sans jugement ne pouvant être une punition légale, n’avait aucun caractère permanent ; elle ne s’attachait pas à la personne, comme la peine légale : la police administrative avait atteint son but de préserver la colonie de l’influence perturbatrice dont elle avait soupçonné le déporté ; elle l’avait retranché de la colonie, mais elle ne pouvait le retrancher de la société politique à laquelle il appartenait, et par sa naissance sur un territoire dépendant de l’empire français (loi du 1er  mars 1790), et par sa présence sur le territoire français et sous la Juridiction de la loi française.

Sur la IVe question.
Si le ministre de la marine a pu se dispenser de faire droit à leur réclamation, et s’il a reçu de la loi le pouvoir de confirmer et de donner force d’exécution à la déportation extra-judiciaire ?

Le pouvoir du ministère de la marine est respectivement aux colonies, aux personnes et aux choses qui dépendent des colonies, le même que celui du gouverneur, quant à sa nature ; il lui est supérieur dans ses effets purement administratifs : le réglement du 16 septembre 1817 exige du gouverneur et du procureur général l’envoi, au ministre de la marine, d’une double expédition du procès-verbal de la délibération du conseil spécial qui a arrêté la mesure de déportation : cela suppose le pouvoir supérieur de confirmation ou de rétractation qui d’ailleurs se trouve naturellement dans la hiérarchie administrative, puisque le ministre transmet au gouverneur les ordres du roi qui peut rétracter ou confirmer une mesure administrative.