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que le ministre est préposé à l’exécution des lois ; mais sans efficacité, non pas seulement en ce qu’il renfermerait de contraire aux lois, mais encore en tout ce qu’il prescrirait de dérogatoire au droit naturel et au droit commun.

Le texte de ce réglement administratif, après avoir déterminé les délégations de puissance exécutive à divers fonctionnaires des colonies et la forme de leurs délibérations et arrêtés, dit, article 8 : Aucun individu ne pourra être extraordinairement banni ou déporté de la colonie ; aucun agent du gouvernement poursuivi pour délit commis dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’il en ait été délibéré, et en conseil spécial, où siégeront, avec le gouverneur et administrateur pour le roi qui le présidera, le commandant militaire, le procureur général et l’ordonnateur. »

On ne peut pas traduire ces mots : « Aucun individu ne pourra être extraordinairement banni ou déporté de la colonie sans qu’il en ait été délibéré en conseil spécial. »

Par ceux-ci :

« Tout individu pourra être extraordinairement banni ou déporté après qu’il en aura été délibéré en conseil spécial. »

Le premier texte suppose seulement le pouvoir de déportation déjà préexistant.

Le second texte créerait lui-même un tel pouvoir.

La supposition de l’existence de ce pouvoir, si elle est démentie par le fait, ne devient pas une vérité légale, par cela seul qu’elle est inscrite dans un acte purement ministériel.

La création de ce pouvoir extra-légal ne peut naître non plus d’un acte purement ministériel, et par conséquent essentiellement subordonné aux lois.

La déportation est une peine. (Art. 6 du C. P.)

Elle ne peut jamais être, comme l’arrestation, un moyen de mettre le prévenu sous la main de la jus-