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On prétend que la déportation, sans jugement, est autorisée, à la Martinique par un réglement du 16 septembre 1817, ayant forcé de loi, et l’on ajoute que les décisions, à l’égard de ces déportés 3 ont l’autorité de la chose jugée, et sont de véritables condamnations que le ministère français doit faire exécuter.

On observe que ces décisions sont encore inconnues aujourd’hui aux consultans ; que, si des témoins ont été interrogés, aucun des déportés n’a connaissance de ce fait, et qu’eux-mêmes n’ont subi aucun interrogatoire juridique.

On propose à résoudre les questions suivantes :

1o. Si le réglement de 1817, en le supposant publié dans la forme légale avait l’autorité d’une loi coloniale, selon l’art. de la Charte ; et si, par conséquent, le gouverneur a pu, en vertu de ce réglement, enlever les déportés à leurs juges naturels ?

2o. Si, du moins, la déportation n’a pas cessé de produire son effet, hors des limites de la juridiction de l’île ; si elle n’était pas provisoire de fait et de droit ?

3o. Si les déportés n’ont pas suffisamment touché le sol français, et n’ont pas été autorisés à réclamer leur mise en liberté ?

4o. Si le ministre de la marine a été dispensé de faire droit à leur réclamation, et s’il a reçu de la loi le pouvoir de confirmer et donner force d’exécution à une mesure extra-judiciaire ?

5o. Si l’on peut donner aux consultans la qualité de condamnés, et s’ils ont perdu par l’effet des décisions du gouverneur de la Martinique, aucun droit civil ?

Est d’avis des résolutions suivantes.