possible de rapporter aucune loi qui l’ait ainsi mise hors du droit commun, et que le réglement de 1817 ne soit applicable qu’aux pays où ces lois existent. Supposons, disons-nous, que M. le général Donzelot ait cru pouvoir prononcer par voie extrajudiciaire, du moins est-il incontestable que le réglement de 1817 ne lui donnait pas le droit de déporter au Sénégal ou ailleurs, mais seulement d’expulser de la colonie.
Là s’arrêtait son pouvoir : du moment donc que les déportés sont sortis de la juridiction extraordinaire de cette île, ils étaient libres de se transporter partout où bon leur semblait.
Ils l’étaient bien plus encore en touchant le sol français, qui est une terre de liberté, même pour les esclaves.
Si à Brest, on ne les a pas rendus à la liberté, c’est une erreur ; les mesures extrajudiciaires sont heureusement assez rares en France, pour qu’on leur pardonne d’avoir hésité. V. Exc. elle-même serait bien excusable d’avoir cru d’abord qu’elle ne pouvait les considérer comme entièrement libres.
Mais aujourd’hui qu’il est prouvé qu’ils ne sont point condamnés, que l’ordre de M. le général Donzelot n’a pas pu excéder sa juridiction, qu’il a reçu tout son effet ; qui pourrait prononcer de même ? Ce serait une seconde déportation ; où est la loi qui l’autorise ?
Si V. Exc. avait encore des doutes, qu’elle daigne consulter les jurisconsultes les plus dévoués à la légitimité, et réunir une commission de magistrats ; nous en sommes certains d’avance : tous s’accorderont à penser que les décisions du gouvernement de la Martinique n’ont point le caractère d’une condamnation, et qu’elles ont cessé de peser sur les supplians dès leur sortie de la colonie.
S’ils invoquent la justice de la métropole, ce n’est pas qu’ils ne doivent se considérer comme libres en