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Il est des circonstances graves dans lesquelles les avocats institués par V. M. pour faire parvenir aux pieds du trône les justes plaintes de ses sujets, doivent s’armer de tout leur courage et compter sur leur indépendance pour revendiquer, au nom des lois et de la justice, la punition des fonctionnaires qui attentent à la liberté des personnes, ou se rendent coupables de leur séquestration. — Jamais V. M. n’aura eu une occasion plus éclatante de proscrire l’arbitraire.

Vainement on aura dissimulé l’ordre clandestin en vertu duquel les supplians sont enlevés à leurs foyers et à leurs familles. Vainement on aura refusé de leur donner copie des ordres en vertu desquels ils sont retenus prisonniers. Vainement on les aura qualifiés du titre de passagers ; ce refus lui-même est un indice de l’illégalité de l’ordre ; on ne se le permettait pas sous l’empire des lettres de cachet qui étaient toujours notifiées.

Nous n’avons besoin que d’un fait. Est-ce volontairement que les uns sont retenus à Brest et que les autres sont embarqués à bord du navire le Chameau ?

Sont-ils détenus en vertu d’un jugement rendu avec les formes légales, et entraînant par conséquent exécution ?… — Non.

Il y a donc arrestation et détention arbitraire. Maintenant que dit le Code-Pénal ? L’article 114 porte : Que lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné quelque acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle d’un ou de plusieurs citoyens, il sera condamné à la peine de la dégradation civile. Les lois temporaires qui ont accordé à l’autorité administrative le droit de détenir dans des prisons d’ÉEtat ou autrement, n’existent plus, et sans doute on ne le verra jamais reparaître.

L’art. 117 du même Code, porte : « Que les dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à