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L’ANCIEN AVOCAT SOUSSIGNÉ,

Communication prise,

1°. D’un Mémoire au Roi, en son Conseil des ministres, pour quarante-un habitans de la Martinique qui ont été déportés de cette colonie sans jugement,

2°. D’un Mémoire à consulter sur la question de savoir si les déportations sans jugement sont autorisées par les lois de la colonie,

Est d’avis des résolutions suivantes :

Ce qui a surtout rendu les Français si heureux de revoir le sceptre aux seules mains dignes de le porter, ce qui leur fait chérir de plus en plus le gouvernement légitime, c’est la volonté bien notoire de notre vénérable Monarque, que l’arbitraire soit exclu de l’exercice du pouvoir public, et que la loi préside, seule, aux actes de toute rigueur devenue nécessaire.

Avec le prince, dont la Charte est l’immortel ouvrage, ont reparu ces jours de confiance et de sécurité, où, comme sous le règne de quelques-uns de ses prédécesseurs, les Français, à la nouvelle ou au spectacle d’un acte arbitraire, peuvent s’écrier : Ah ! si le Roi le savait !

Les mémoires qui précèdent, établissent positivement le fait d’un abus d’autorité, commis à l’égard des consultans, qu’un ordre du gouverneur de la Martinique a déportés de cette colonie, sans jugement rendu contre eux. L’avoir signalé, cet abus d’autorité, c’est avoir posé le terme de leur souffrance et commencé la justice à leur égard.

Que des coupables soient punis, conformément aux lois, c’est ce que veulent la raison publique et l’ordre social. Mais que des individus non-jugés subissent, par suite de la faiblesse, de l’erreur ou de la passion d’un dépositaire du pouvoir, les ri-