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truction criminelle, et qu’ainsi il y a empêchement d’ordre public pour le tribunal de passer outre au jugement, il se déclare incompétent.

Me Fontaine : Comme on pourrait croire que l’exception a été officieusement sollicitée par nous, je demande acte au tribunal de ce que mes cliens ont renoncé au bénéfice de la disposition des art. 481 et 482 du Code d’instruction criminelle.

M. le président : Le tribunal donne acte à MM. de Mauny et Cacqueray-Valmenier de ce qu’ils renoncent à l’exception établie en leur faveur.

Me Gautier Blauzat : M. le président, il y a erreur de fait, en ce que rien ne justifie que M. le comte de Cacqueray soit membre de la cour de la Martinique ; la lettre de M. le garde-des-sceaux n’en fait aucune mention, et son nom ne se trouve pas même indiqué sur l’almanach de la Martinique.

En adoptant la doctrine du tribunal, relativement à l’application du privilège de juridiction, ce n’est pas le cas de se déclarer incompétent, mais seulement de surseoir, jusqu’à ce que les formalités prescrites par les articles 481 et 482 du Code d’instruction criminelle aient été remplies. La question est grave ; je supplie le tribunal de considérer que nous n’avons aucun droit de demander le renvoi des pièces, soit au ministre, soit à la Cour de cassation, et que c’est à l’officier qui aura reçu la dénonciation ou la plainte que la loi impose cette obligation : nous n’avons aucun moyen de forcer le ministère public à remplir un devoir qu’il a eu le temps d’accomplir : je demande donc que le tribunal réforme son jugement en ce point, et déclare qu’il y a lieu à surseoir jusqu’à ce que le ministère public ait demandé les autorisations nécessaires.

M. Berthous de la Serre fait remarquer que le tribunal était saisi par voie de plainte directe, et que c’est à la partie à mettre les tribunaux à portée de la juger. Le tribunal étant saisi sur la plainte, ajoute-t-il, a eu le droit de rendre un jugement définitif.

Me Gauthier Biauzat fait observer que le tribunal peut aussi ne rendre qu’un jugement provisoire.

Le tribunal, après en avoir délibéré de nouveau, maintient son jugement.

N° LI. Bannissement des quatre déportés résidant à Brest.

Brest, 26 août 1824.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Brest, chevalier de Saint-Louis, etc.

Prévient le sieur… déporté de la Martinique, qu’en vertu de la dépêche de S. Ex. le ministre de la Marine et des Colonies, en date du 15 août courant, et de celle de S. Ex. le ministre de l’Intérieur, en date du 21 du même mois ; il lui est enjoint de sortir du royaume dans le délai de quinze jours, et qu’il lui sera délivré à cet effet un passe-port pour se rendre au port, qu’il désignera hors du territoire français, avec l’obligation de se rendre dans celui des ports de la Manche, où il pourra trouver des occasions favorables pour s’y embarquer. Quesnel.