Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/168

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ce qu’il a omis de remplir une formalité prescrite par la loi ; en effet il y a plus de trois semaines que nous nous sommes présentés en personne devant M. le procureur du roi. Ce magistrat, avant de permettre de citer, a demandé communication de la plainte pendant vingt-quatre heures ; la loi ne lui accordant pas ce pouvoir quand il s’agit de citation directe, nous nous sommes d’abord refusé à lui laisser les pièces ; mais comme on ne peut forcer le ministère public à faire ce à quoi il se refuse, nous avons rapporté les pièces qui sont restées pendant vingt-quatre heures entre les mains de M. le procureur du roi, et quoiqu’à notre connaissance personnelle le rôle ne soit pas tellement chargé que l’on ne puisse permettre de citer à la huitaine, et que la formalité n’ait lieu que pour empêcher l’encombrement de vos audiences, M. le procureur du roi n’a pas voulu indiquer jour avant le 1er  septembre. On a donc eu tout le temps de remplir la formalité dont M. l’avocat du roi vient de vous parler. M. le procureur du roi ne l’a pas remplie, il a en ses raisons pour cela, car on ne peut pas l’accuser de négligence. Ainsi M. l’avocat du roi est mal fondé à nous opposer cette exception au moment du jugement.

M. Berthous de la Serre : Vous avez pris la voie de plainte directe : le ministère public n’avait point alors le droit d’arrêter votre plainte pour vous imposer l’exécution des formalités prescrites par la loi : l’exception ne peut être opposée qu’au moment où la discussion est portée à l’audience : si M. le procureur du roi a donné jour pour la citation, il ne l’a fait que pour éviter l’encombrement de l’audience sans aucune approbation de la plainte.

Me  Isambert, au nom des déportés, fait remarquer au tribunal que M. de Cacqueray n’est revêtu d’aucun caractère officiel ; qu’il a agi comme simple particulier ; que dès-lors il n’a pas droit au privilège de la juridiction extraordinaire devant laquelle on demande que M. de Mauny soit renvoyé ; que d’ailleurs la connexité ne peut exister, puisque les deux prévenus sont cités chacun à raison d’une lettre particulière insérée dans des journaux différens.

M. de Cacqueray, assis : J’ai rempli les fonctions de procureur-général…

M. le président : Puisque vous avez fait partie d’un corps de magistrature, vous devez savoir qu’on se lève en parlant devant la justice.

M. le comte de Cacqueray de Valmenier se lève et ajoute que depuis qu’il a cessé de remplir les fonctions de procureur-général, il est conseiller honoraire.

Le tribunal délibère quelques instans, et rend un jugement par lequel, attendu que la qualité dont sont revêtus les prévenus leur assure le privilège des articles 481 et 482 du Code d’ins-